Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 1992), que Mme X... et neuf autres locataires d'appartements de type habitations à loyer modéré, donnés à bail par la société Cités-Jardins de la région parisienne, ont demandé le remboursement des suppléments de loyers pratiqués à compter du
1er janvier 1987 par cette dernière et dont ils contestaient la conformité avec l'article 441-3 du Code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que la société Cités-jardins de la région parisienne fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1°) qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 24 décembre 1969 modifié l'indemnité due en sus du loyer en cas de dépassement du plafond de ressources est applicable à compter du terme d'usage suivant la notification à l'intéressé. Dans le cas où les ressources redeviennent inférieures au plafond autorisé, l'indemnité cesse d'être appliquée à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle la preuve de la diminution de ressources a été apportée à l'organisme propriétaire, de sorte qu'en décidant que le défaut de communication par les preneurs de leurs revenus ne pouvait autoriser le bailleur à défaut de disposition spécifique à recouvrer un surloyer régulièrement notifié à l'occasion de la première constatation du dépassement du plafond de ressources par lesdits preneurs, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 7 de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1969 susvisé ; 2°) que la loi nouvelle n'a vocation à régir que les effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours ; que les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, introduites par l'article 36 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ne pouvaient donc s'appliquer qu'aux suppléments de loyer notifiés à raison de dépassements du plafond de ressources constatés postérieurement à son entrée en vigueur, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé, ensemble, l'article 2 du Code civil ; 3°) qu'en toute hypothèse, le barème reconduit résultait des dispositions réglementaires antérieures que la société bailleresse avait décidé de maintenir dans l'attente de la publication des nouveaux plafonds de ressources ; que ce barème, publié au Journal officiel, n'avait pas à être spécialement communiqué au représentant de l'Etat dans le département qui ne pouvait l'ignorer ; qu'il suffisait de porter à sa connaissance cette reconduction ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que cette formalité a été accomplie, de telle sorte que c'est encore en violation de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation, à le supposer applicable, que la cour d'appel a estimé que le barème reconduit n'était pas exécutoire, faute d'avoir été joint à la délibération transmise à l'autorité préfectorale ;
Mais attendu que, saisie d'un litige portant sur les suppléments de loyer réclamés à compter du 1er janvier 1987 aux locataires dépassant les plafonds de ressources fixés pour l'attribution du logement à loyer modéré qu'ils occupent, et ayant appliqué, à bon droit, l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation résultant de l'article 36 de la loi du 23 décembre 1986, la cour d'appel, qui a retenu que le droit reconnu au bailleur d'exiger un supplément de loyer de certains de ses locataires est subordonné au respect des conditions prévues par cet article qu'il appartient au bailleur de mettre en oeuvre et relevé que la fixation du supplément de loyer suppose qu'il y ait eu communication d'un barème établi en conformité avec les nouvelles normes, ce qui n'a pas été le cas dès lors que la décision du conseil d'administration de la société bailleresse reconduisant les dispositions antérieurement en vigueur en matière de supplément de loyer transmise à l'autorité préfectorale en application de l'article L. 441-3 du Code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie de l'envoi du barème prévu qu'elle impliquait et qui en a exactement déduit que la transmission n'avait pas valablement saisi le préfet de sorte que les suppléments de loyer réclamés étaient dépourvus de fondement, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.