Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 1992), que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon a signifié, le 14 janvier 1988, au greffe du tribunal de grande instance de Carcassonne, sa décision d'exercer son droit de préemption sur des parcelles acquises par voie d'adjudication par M. X... ; que ce dernier n'ayant été informé de cette décision par la SAFER que le 7 juin 1988 a sollicité l'annulation de la préemption ;
Attendu que la SAFER du Languedoc-Roussillon et M. Y..., attributaire, font grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, 1° que l'article 7 de la loi du 8 août 1962 faisant aux SAFER, d'une façon générale, l'obligation de porter leurs décisions de préemption motivées " à la connaissance des intéressés " ne fixe aucun délai particulier pour cette information, que l'article 4 bis du décret du 20 octobre 1962, modifié, qui impose aux SAFER de notifier " également à l'acquéreur évincé " sa décision de préemption motivée dans un délai de 15 jours " à compter de la date de réception de la notification faite au notaire ", n'est manifestement applicable qu'au seul cas de préemption exercée sur une aliénation de gré à gré, que les textes concernant spécifiquement le cas " d'adjudication volontaire ou forcée " qui est celui de la présente espèce, n'imposent aucunement aux SAFER de procéder à une notification de la préemption dans un délai strict et à peine de nullité de cette préemption, mais renvoient seulement à l'application de l'article L. 412-11 du Code rural, lequel ne prévoit pas davantage de notification, ni de délai à cet effet ni, bien évidemment, de nullité quelconque sanctionnant leur inobservation ; qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que pour avoir néanmoins annulé la préemption litigieuse à raison de la prétendue tardiveté de sa notification à l'adjudicataire évincé, quoique les dispositions légales et réglementaires visées par elle ne prévoient rien à cet égard et qu'aucun autre des textes régissant la matière n'impartit un délai pour l'accomplissement de la susdite formalité ni, à fortiori, ne le sanctionne par la nullité de la décision de préemption, la cour d'appel a violé les articles 7-I et III de la loi du 8 août 1962, 3 et 4 bis du décret du 20 octobre 1962 et L. 412-11 du Code rural ; 2° que les juges du fond n'ont donné aucune indication, aussi succincte soit-elle, ni quant à celui ou à ceux des objectifs légaux dont la SAFER a entendu poursuivre la réalisation en préemptant ni quant aux termes par lesquelles elle a motivé sa décision ; qu'en décidant néanmoins pour satisfaire aux exigences de la loi, sans ainsi mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler son appréciation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 7-I de la loi du 8 août 1962 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de l'article 7-I de la loi du 8 août 1962 et du décret du 20 octobre 1962, dans leur rédaction applicable en la cause, que la SAFER devait, à peine de nullité, notifier à l'acquéreur ou à l'adjudicataire évincés sa décision motivée de préemption par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours de la notification de sa décision de préemption, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.