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15/11/1994 | FRANCE | N°93-40593

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-40593


Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1976 par M. Y... en qualité d'ouvrier-pâtissier, a été licencié par lettre du 10 juin 1991 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que l

es faits invoqués à son encontre étaient surabondamment établis et qu'en faisant all...

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1976 par M. Y... en qualité d'ouvrier-pâtissier, a été licencié par lettre du 10 juin 1991 ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les faits invoqués à son encontre étaient surabondamment établis et qu'en faisant allusion dans la lettre de licenciement aux fautes reprochées lors de l'entretien préalable, l'employeur avait suffisamment motivé ledit licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-40593
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Allusion aux fautes reprochées au salarié lors de l'entretien préalable - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Défaut d'énonciation dans la lettre de licenciement - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Allusion aux fautes reprochées au salarié lors de l'entretien préalable - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Allusion aux fautes reprochées au salarié lors de l'entretien préalable - Portée

Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié licencié par une lettre n'énonçant aucun motif, même si celle-ci fait allusion aux fautes reprochées au salarié lors de l'entretien préalable.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 06 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-25, Bulletin 1992, V, n° 120, p. 73 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre sociale, 1994-01-12, Bulletin 1994, V, n° 2, p. 1 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 nov. 1994, pourvoi n°93-40593, Bull. civ. 1994 V N° 300 p. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 300 p. 205

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bèque.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.40593
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