Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juillet 1976 par M. Y... en qualité d'ouvrier-pâtissier, a été licencié par lettre du 10 juin 1991 ;
Attendu que pour dire le licenciement du salarié justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que les faits invoqués à son encontre étaient surabondamment établis et qu'en faisant allusion dans la lettre de licenciement aux fautes reprochées lors de l'entretien préalable, l'employeur avait suffisamment motivé ledit licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.