La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1994 | FRANCE | N°93-10458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 1994, 93-10458


Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 350, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon peut être déclaré judiciairement abandonné ;

Attendu que John X..., né le 15 octobre 1985, a été confié au service de l'Aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or par décision du juge des enfants du 4 décembre 1989 ; que cette mesure a été maintenue par un jugement du 31 ma

i 1990 ; que l'enfant a été placé en famille d'accueil en juillet 1990 ; que son père, B...

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 350, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon peut être déclaré judiciairement abandonné ;

Attendu que John X..., né le 15 octobre 1985, a été confié au service de l'Aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or par décision du juge des enfants du 4 décembre 1989 ; que cette mesure a été maintenue par un jugement du 31 mai 1990 ; que l'enfant a été placé en famille d'accueil en juillet 1990 ; que son père, Bruno X..., victime d'un grave accident en 1989, est décédé en novembre 1990 ; que le président du conseil général a présenté une requête, datée du 2 août 1991, en déclaration judiciaire d'abandon, en faisant valoir, notamment, que la mère de l'enfant, Mme Florence X..., n'avait pas rendu visite à son fils depuis plus d'un an ; qu'entendue par les services de police, le 24 septembre 1991, Mme X... a déclaré qu'elle ne voulait pas abandonner son fils et prendrait contact avec l'assistante sociale, ce qu'elle n'a pas fait ; que par jugement du 15 mai 1992, le tribunal de grande instance a accueilli la requête du président du conseil général ;

Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué fait d'abord état de l'intention exprimée par Mme X... en septembre 1991 ; qu'il énonce ensuite que l'enfant a rendu visite à son père jusqu'au décès de celui-ci et que sa grand-mère paternelle a obtenu un droit de visite en mars 1990 ; qu'il ajoute que la procédure d'assistance éducative n'ayant pas été versée au dossier, les circonstances dans lesquelles le placement de l'enfant a été ordonné et le droit d'hébergement de la mère suspendu, demeurent inconnues ;

Attendu qu'en se fondant ainsi sur des déclarations de Mme X..., postérieures à l'introduction de la demande en déclaration judiciaire d'abandon, et sur des éléments de fait desquels il ne résulte aucune marque d'intérêt de la mère à l'égard de l'enfant pendant le délai d'un an précédant le dépôt de la requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-10458
Date de la décision : 15/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Conditions - Déclaration judiciaire d'abandon d'enfant - Désintérêt manifeste des parents - Marque d'intérêt suffisante - Manifestation dans l'année précédant le dépôt de la requête - Nécessité .

Aux termes de l'article 350, alinéa 1er, du Code civil, l'enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon peut être déclaré judiciairement abandonné. Il s'ensuit qu'encourt la cassation, l'arrêt qui rejette une telle demande en se fondant sur des déclarations de la mère, postérieures à l'introduction de la demande, et sur des éléments de fait desquels il ne résulte aucune marque d'intérêt de la mère à l'égard de l'enfant pendant le délai d'un an précédant le dépôt de la requête.


Références :

Code civil 350 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 13 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-11-20, Bulletin 1985, I, n° 315, p. 279 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 1994, pourvoi n°93-10458, Bull. civ. 1994 I N° 329 p. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 329 p. 238

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gélineau-Larrivet.
Avocat(s) : Avocat : M. Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10458
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award