Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 350, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'enfant dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration d'abandon peut être déclaré judiciairement abandonné ;
Attendu que John X..., né le 15 octobre 1985, a été confié au service de l'Aide sociale à l'enfance de la Côte-d'Or par décision du juge des enfants du 4 décembre 1989 ; que cette mesure a été maintenue par un jugement du 31 mai 1990 ; que l'enfant a été placé en famille d'accueil en juillet 1990 ; que son père, Bruno X..., victime d'un grave accident en 1989, est décédé en novembre 1990 ; que le président du conseil général a présenté une requête, datée du 2 août 1991, en déclaration judiciaire d'abandon, en faisant valoir, notamment, que la mère de l'enfant, Mme Florence X..., n'avait pas rendu visite à son fils depuis plus d'un an ; qu'entendue par les services de police, le 24 septembre 1991, Mme X... a déclaré qu'elle ne voulait pas abandonner son fils et prendrait contact avec l'assistante sociale, ce qu'elle n'a pas fait ; que par jugement du 15 mai 1992, le tribunal de grande instance a accueilli la requête du président du conseil général ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, l'arrêt attaqué fait d'abord état de l'intention exprimée par Mme X... en septembre 1991 ; qu'il énonce ensuite que l'enfant a rendu visite à son père jusqu'au décès de celui-ci et que sa grand-mère paternelle a obtenu un droit de visite en mars 1990 ; qu'il ajoute que la procédure d'assistance éducative n'ayant pas été versée au dossier, les circonstances dans lesquelles le placement de l'enfant a été ordonné et le droit d'hébergement de la mère suspendu, demeurent inconnues ;
Attendu qu'en se fondant ainsi sur des déclarations de Mme X..., postérieures à l'introduction de la demande en déclaration judiciaire d'abandon, et sur des éléments de fait desquels il ne résulte aucune marque d'intérêt de la mère à l'égard de l'enfant pendant le délai d'un an précédant le dépôt de la requête, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.