Attendu que l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1993), statuant en matière d'assistance éducative, a ordonné le maintien du placement de l'enfant Evelyne X..., précédemment confiée à la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) des Yvelines ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Suzanne X... reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir exposé les moyens qu'elle avait invoqués à l'appui de son appel ;
Mais attendu que Mme X... ne faisant état d'aucun moyen présenté à la cour d'appel et auquel il n'aurait pas été répondu, son grief ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.