Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mai 1992), qu'en 1987, la société anonyme Bouygues a fait apport à sa filiale Bouygues immobilier SA des participations qu'elle possédait dans diverses sociétés civiles immobilières ou sociétés en nom collectif de construction-vente, apport qui a été rémunéré par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire et par une prime d'apport ; que, l'administration des Impôts ayant estimé que cet apport ne pouvait bénéficier du régime fiscal privilégié des articles 816 et 817 du Code général des impôts, faute de porter sur 75 % au moins du capital des sociétés cédées, seuil fixé par l'article 301 C de l'annexe II du même Code, la société Bouygues immobilier a fait valoir que cet apport concernait une branche complète et autonome d'activité au sens de l'article 301 E de l'annexe, et devait donc bénéficier des mêmes dispositions fiscales favorables ;
Attendu que la société Bouygues immobilier reproche au jugement d'avoir écarté son opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement effectué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un apport partiel d'actif l'opération par laquelle une société apporte à une autre, relevant du statut fiscal des sociétés de capitaux, l'ensemble des éléments qui forment soit une, soit plusieurs branches complètes et autonomes d'activité, lorsqu'elle n'entraîne pas la dissolution de la société apporteuse et qu'elle est rémunérée par l'attribution de droits représentatifs du capital de la société bénéficiaire ; que Bouygues immobilier ayant invoqué, à l'occasion du traité d'apport du 11 mai 1987, l'application du régime spécial découlant des dispositions combinées des articles 816-I et 817-I, ensemble 301 A et 301 E du Code général des impôts, le jugement, en lui opposant la condition différente du seuil de 75 % de droits dans le capital de la société transférée, prévue par l'article 301 C de l'annexe II en cas d'opération assimilée à une fusion, qui n'a pas été envisagée et n'aurait pu répondre à l'objectif de restructuration seul recherché, a retenu à tort des critères ne rentrant pas dans le cadre de la définition légale de l'acte d'apport partiel d'actif et a violé, par refus d'application, les articles 816-I, 817-I, 301 A et 301 E de l'annexe II du Code général des impôts, ensemble, et par fausse application, l'article 301 C de cette annexe, et alors, d'autre part, que Bouygues immobilier avait souligné dans ses écritures, en se référant aux énonciations du traité d'apport du 11 mai 1987 et aux vérifications du commissaire aux apports, que l'opération achevait une restructuration complète de la promotion immobilière du groupe Bouygues et que l'apport portait sur l'ensemble des éléments, y compris en personnel et matériel, permettant à Bouygues immobilier de gérer seule cette branche autonome d'activité ; qu'en se bornant à dénier la possibilité de pareil apport partiel d'actif, sans relever que Bouygues SA aurait conservé la moindre participation dans la branche de promotion immobilière considérée, ni caractériser en quoi la part minoritaire de tiers dans le capital de certaines sociétés visées par l'acte de 1987 aurait empêché la société-mère de réaliser, par l'opération convenue, la restructuration de la branche d'activité qu'elle avait effectivement gérée jusque-là, le jugement attaqué, insuffisamment motivé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 816-I et 817-II du Code général des impôts, ensemble 301 A, 301 C et 301 E de l'annexe II du même Code ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'apport avait transféré moins de 75 % du capital des sociétés, puis retenu que la société bénéficiaire de cet apport avait pour seule vocation " de détenir et de contrôler la gestion des différentes filiales et participations du groupe en rapport avec la promotion immobilière ", ce dont il résultait nécessairement que l'apport litigieux ne concernait pas une branche complète d'activité, le Tribunal a, justifiant légalement sa décision, retenu que l'opération ne pouvait bénéficier des dispositions fiscales invoquées ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.