ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Raymond X..., employé de la Compagnie Internationale des Wagons-lits et domicilié à La Rochelle, a fait assurer auprès de la société Winterthur une automobile dont il a déclaré être le conducteur habituel ; que ce véhicule a été volé dans le garage de son fils Serge, agent commercial habitant la région parisienne ; qu'une enquête a révélé que la voiture était conduite habituellement par Serge X... ; qu'à la demande d'indemnisation adressée par Raymond X... à la société Winterthur, celle-ci a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l'objet du risque ou diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ; que l'arrêt attaqué, accueillant ce moyen de défense, a débouté Raymond X... de sa demande ;
Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt (Poitiers, 13 novembre 1991) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le vol est une assurance de chose couvrant un risque distinct de la responsabilité civile ; qu'en se fondant, pour accueillir l'exception de nullité, d'une part, sur le fait que le véhicule assuré était considéré par les assureurs comme d'un modèle tentant pour les voleurs alors qu'il n'était pas contesté que le type du véhicule assuré avait fait l'objet d'une exacte déclaration , d'autre part, sur le fait que l'assuré s'était présenté comme un conducteur ancien en faisant état de sa qualité de fonctionnaire et que son fils, agent commercial dans la région parisienne où les dangers de la circulation sont plus importants qu'en Charente-Maritime, était le conducteur quasi exclusif de l'automobile volée alors que ces éléments ne pouvaient avoir eu d'incidence sur l'appréciation par l'assureur du risque de vol , la cour d'appel s'est déterminée par des considérations inopérantes, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Mais attendu que, selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; qu'après avoir rappelé que l'assureur évalue le risque couvert en fonction de la personnalité, de l'activité professionnelle et du lieu de résidence de l'assuré, et que ces éléments, notamment le lieu de résidence habituel, permettent d'appliquer un tarif adéquat, la cour d'appel énonce que Raymond X..., pour bénéficier du tarif " fonctionnaires ", a faussement déclaré être le conducteur habituel de l'automobile assurée, alors qu'elle était habituellement conduite par son fils, agent commercial demeurant dans la région parisienne ; qu'il ajoute que le type du véhicule assuré est considéré par l'ensemble des assureurs comme étant plus souvent impliqué dans des accidents que des modèles moins " sportifs ", et qu'il est plus tentant pour des voleurs ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a estimé que la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième branches :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que Raymond X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que la société Winterthur avait renoncé à se prévaloir de la fausse déclaration imputée au souscripteur du contrat ; qu'en ses deuxième et troisième branches le moyen est nouveau et mélangé de fait, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.