ARRÊT N° 1
Sur les trois moyens, réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'une automobile de marque Opel, a demandé à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), le transfert de sa police d'assurance, garantissant notamment le risque de vol, sur un véhicule de marque Porsche dont il a indiqué les éléments d'identification ; que cette voiture a été volée alors qu'elle se trouvait en possession de Régis X..., fils du souscripteur ; qu'une enquête a révélé qu'en réalité le véhicule avait été acheté par ce fils ; qu'à la demande d'indemnisation adressée par M. X... à la GMF, celle-ci a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l'objet du risque ou ayant diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ; que l'arrêt attaqué, accueillant ce moyen de défense, a débouté M. X... de sa demande ;
Attendu qu'en un premier moyen, ce dernier fait grief à la cour d'appel (Paris, 2 octobre 1991) d'avoir ainsi statué au motif qu'il s'était faussement déclaré propriétaire de la voiture Porsche, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'il avait demandé le transfert, sur " le véhicule suivant : Porsche ", du contrat dont il était titulaire sur une voiture Opel lui appartenant ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi il aurait commis une fausse déclaration sur l'identité du propriétaire de la Porsche ou se serait prétendu tel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en un deuxième moyen, le demandeur soutient qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi une fausse déclaration portant sur l'identité du propriétaire du véhicule assuré aurait pu modifier l'objet du risque " vol ", assurance de chose, pris en charge par l'assureur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ; qu'enfin, par un moyen additionnel, le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'assurance aux motifs que, du fait de sa situation de fonctionnaire et de son " bonus " de 50 %, il avait bénéficié d'une prime moindre, et ne pouvait ignorer l'intérêt économique d'un contrat souscrit auprès de la GMF, l'ensemble de ces faits caractérisant sa mauvaise foi, alors que l'élément intentionnel prévu par l'article L. 113-8 du Code des assurances ne saurait être constitué ni par l'existence d'un tarif avantageux, ni par l'existence d'un " bonus " en faveur du souscripteur ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que, selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., propriétaire de l'automobile Opel pour laquelle il avait choisi la formule de garantie exclusivement réservée aux sociétaires de la GMF, avait demandé le transfert des mêmes garanties sur le véhicule Porsche, alors que son fils Régis en était le véritable propriétaire et ne pouvait, n'étant pas lui-même fonctionnaire, souscrire cette assurance ; qu'elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que le souscripteur avait agi de mauvaise foi en dissimulant qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule, d'autre part, que cette fausse déclaration, en conduisant la GMF à donner sa garantie moyennant un tarif préférentiel, alors que le véritable propriétaire de l'automobile était sans droit à bénéficier de ce tarif, avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque de vol ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .