La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/1994 | FRANCE | N°92-10337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1994, 92-10337


ARRÊT N° 1

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'une automobile de marque Opel, a demandé à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), le transfert de sa police d'assurance, garantissant notamment le risque de vol, sur un véhicule de marque Porsche dont il a indiqué les éléments d'identification ; que cette voiture a été volée alors qu'elle se trouvait en possession de Régis X..., fils du souscripteur ; qu'une enquête a révélé qu'en réalité le véhicule avait été achet

é par ce fils ; qu'à la demande d'indemnisation adressée par M. X... à la GMF, cell...

ARRÊT N° 1

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., propriétaire d'une automobile de marque Opel, a demandé à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), le transfert de sa police d'assurance, garantissant notamment le risque de vol, sur un véhicule de marque Porsche dont il a indiqué les éléments d'identification ; que cette voiture a été volée alors qu'elle se trouvait en possession de Régis X..., fils du souscripteur ; qu'une enquête a révélé qu'en réalité le véhicule avait été acheté par ce fils ; qu'à la demande d'indemnisation adressée par M. X... à la GMF, celle-ci a opposé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l'objet du risque ou ayant diminué l'opinion que pouvait en avoir l'assureur ; que l'arrêt attaqué, accueillant ce moyen de défense, a débouté M. X... de sa demande ;

Attendu qu'en un premier moyen, ce dernier fait grief à la cour d'appel (Paris, 2 octobre 1991) d'avoir ainsi statué au motif qu'il s'était faussement déclaré propriétaire de la voiture Porsche, alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'il avait demandé le transfert, sur " le véhicule suivant : Porsche ", du contrat dont il était titulaire sur une voiture Opel lui appartenant ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi il aurait commis une fausse déclaration sur l'identité du propriétaire de la Porsche ou se serait prétendu tel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en un deuxième moyen, le demandeur soutient qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi une fausse déclaration portant sur l'identité du propriétaire du véhicule assuré aurait pu modifier l'objet du risque " vol ", assurance de chose, pris en charge par l'assureur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard du même texte ; qu'enfin, par un moyen additionnel, le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le contrat d'assurance aux motifs que, du fait de sa situation de fonctionnaire et de son " bonus " de 50 %, il avait bénéficié d'une prime moindre, et ne pouvait ignorer l'intérêt économique d'un contrat souscrit auprès de la GMF, l'ensemble de ces faits caractérisant sa mauvaise foi, alors que l'élément intentionnel prévu par l'article L. 113-8 du Code des assurances ne saurait être constitué ni par l'existence d'un tarif avantageux, ni par l'existence d'un " bonus " en faveur du souscripteur ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé ledit article ;

Mais attendu que, selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; que la cour d'appel a relevé que M. X..., propriétaire de l'automobile Opel pour laquelle il avait choisi la formule de garantie exclusivement réservée aux sociétaires de la GMF, avait demandé le transfert des mêmes garanties sur le véhicule Porsche, alors que son fils Régis en était le véritable propriétaire et ne pouvait, n'étant pas lui-même fonctionnaire, souscrire cette assurance ; qu'elle a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que le souscripteur avait agi de mauvaise foi en dissimulant qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule, d'autre part, que cette fausse déclaration, en conduisant la GMF à donner sa garantie moyennant un tarif préférentiel, alors que le véritable propriétaire de l'automobile était sans droit à bénéficier de ce tarif, avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque de vol ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10337
Date de la décision : 08/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Cas où le risque omis n'a pas eu d'effet sur le sinistre - Nullité du contrat cependant encourue .

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du propriétaire du véhicule - Mauvaise foi de l'assuré - Effets - Nullité du contrat

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Aggravation - Déclaration - Obligations - Sanction - Cas de non-assurance - Conditions - Mauvaise foi de l'assuré

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Mauvaise foi de l'assuré - Appréciation souveraine

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Appréciation souveraine

ASSURANCE DOMMAGES - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du propriétaire du véhicule - Mauvaise foi de l'assuré - Effets - Nullité du contrat

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Mauvaise foi de l'assuré - Appréciation souveraine

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Mauvaise foi de l'assuré

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule - Mauvaise foi de l'assuré - Effets - Nullité du contrat

ASSURANCE DOMMAGES - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Article L. 113-8 du Code des assurances - Influence des risques omis sur l'opinion de l'assureur - Indication erronée de l'identité du conducteur habituel du véhicule - Vol du véhicule

Selon l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (arrêts n°s 1 et 2). Dès lors, est fondée à prononcer la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, la cour d'appel qui estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, que le souscripteur avait agi de mauvaise foi en dissimulant qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule, d'autre part, que cette fausse déclaration, en conduisant l'assureur à donner sa garantie moyennant un tarif préférentiel, alors que le véritable propriétaire de l'automobile était sans droit à bénéficier de ce tarif, avait modifié l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque (arrêt n° 1). Une cour d'appel ayant retenu que le souscripteur d'un contrat d'assurance automobile, domicilié à La Rochelle, avait faussement déclaré être le conducteur habituel du véhicule alors qu'il était habituellement conduit par son fils, agent commercial demeurant dans la région parisienne, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, estimé que la fausse déclaration intentionnelle du souscripteur avait diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque (arrêt n° 2).


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-05-19, Bulletin 1992, I, n° 145, p. 99 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1994-03-16, Bulletin 1994, I, n° 97, p. 74 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1994, pourvoi n°92-10337, Bull. civ. 1994 I N° 320 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 320 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Blanc (arrêt n° 1), MM. Cossa, Foussard (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award