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08/11/1994 | FRANCE | N°91-12585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 1994, 91-12585


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Abeille-Paix, aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille assurances, a refusé d'indemniser la société Les Emballages du moulin du préjudice que lui avait causé l'effondrement de la toiture de son établissement, sous le poids de la neige, le 30 novembre 1986, au motif qu'un tel risque n'était pas couvert par son contrat d'assurance ; que la société a assigné son assureur en responsabilité pour avoir manqué à son devoir de conseil et d'information ; q

ue l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 1991) a rejeté sa deman...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Abeille-Paix, aux droits de laquelle vient la compagnie Abeille assurances, a refusé d'indemniser la société Les Emballages du moulin du préjudice que lui avait causé l'effondrement de la toiture de son établissement, sous le poids de la neige, le 30 novembre 1986, au motif qu'un tel risque n'était pas couvert par son contrat d'assurance ; que la société a assigné son assureur en responsabilité pour avoir manqué à son devoir de conseil et d'information ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 1991) a rejeté sa demande ;

Attendu que la société Les Emballages du moulin reproche à la cour d'appel, d'abord, d'avoir dénaturé, d'une part, la circulaire n° 7502 adressée le 4 octobre 1983 au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurance contre l'incendie et les risques divers par le directeur des assurances au ministère de l'Economie et des Finances, d'autre part, la circulaire n° 1748 adressée le 14 mars 1984 par la même autorité administrative au délégué général de la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurance ; ensuite, de s'être référée exclusivement à ces circulaires sans rechercher s'il ne résultait pas de l'esprit de la loi du 13 juillet 1982 un devoir de conseil ou de renseignement à la charge de l'assureur en ce qui concerne les risques spéciaux ; enfin, de n'avoir pas recherché si la compagnie d'assurances, qui connaissait la volonté de la société Les Emballages du moulin de s'assurer contre les dommages causés par le poids de la neige sur les toitures et ne l'avait pas informée de la possibilité de se garantir contre un tel risque, n'avait pas méconnu son devoir général de conseil et de renseignement ;

Mais attendu que la première circulaire précitée, après avoir énoncé différentes recommandations " en ce qui concerne les risques des particuliers et ceux des commerçants, artisans et agriculteurs ", précise ensuite que, " s'agissant enfin des risques industriels, les entreprises d'assurance devront s'employer activement à sensibiliser leurs assurés à l'utilité de la garantie tempête, au besoin en procédant à une offre systématique de cette garantie... " ; que la seconde circulaire, après avoir traité du problème de la " garantie tempête, neige et grêle sur toitures ", pour " l'ensemble des risques de particuliers et des risques agricoles ", énonce que, " s'agissant des risques industriels, les sociétés d'assurance ont été invitées à s'employer activement à sensibiliser leurs assurés à l'utilité évidente de la garantie en cause ", sans qu'il soit nécessaire de " procéder à une offre systématique de cette garantie ", ces assurés " étant à même de cerner les risques dont ils entendent se couvrir " ; qu'ayant relevé qu'il résultait de ces documents, dont elle n'a pas dénaturé les termes, que les assureurs n'étaient pas obligés de proposer une assurance contre les risques particuliers de tempête, grêle et poids de la neige sur les toitures, aux industriels réputés capables de discerner les événements contre lesquels ils entendaient s'assurer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation de la société Les Emballages du moulin relative à l'esprit de la loi du 13 juillet 1982 sur les catastrophes naturelles, a considéré qu'en l'absence de tout élément de preuve démontrant que cette société avait manifesté son intention de s'assurer contre le risque " poids de la neige ", la compagnie n'était tenue à aucune obligation particulière de renseignement ou de conseil en ce qui concerne les avantages ou la nécessité d'une telle garantie ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12585
Date de la décision : 08/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de conseil - Dommages résultant du poids de la neige - Industriel capable de discerner les événements à garantir (non) .

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant du poids de la neige - Obligation de l'assureur - Conseil à l'assuré sur la nécessité d'une garantie - Assuré industriel capable de discerner les événements à assurer

Ayant relevé qu'il résultait des circulaires adressées par le ministère des Finances au président de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers, que les assureurs n'étaient pas obligés de proposer une assurance contre les risques particuliers de tempête, grêle et poids de la neige sur les toitures aux industriels réputés capables de discerner les événements contre lesquels ils entendaient s'assurer, une cour d'appel, en l'absence de tout élément de preuve démontrant qu'un assuré avait manifesté son intention de s'assurer contre le risque poids de la neige, a pu considérer que la compagnie n'était tenue à aucune obligation particulière de renseignement ou de conseil en ce qui concerne les avantages ou la nécessité d'une telle garantie.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 1994, pourvoi n°91-12585, Bull. civ. 1994 I N° 319 p. 231
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 319 p. 231

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12585
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