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07/11/1994 | FRANCE | N°93-10146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1994, 93-10146


Sur le moyen unique :

Vu les articles 677, 689 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 773, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que la notification n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; qu'en matière d'ordre porté à l'audience, la signification du jugement doit être faite à la partie elle-même lorsqu'il n'y a pas d'avocat constitué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour parvenir, par voie d'ordre à l'audience, à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble

dépendant de la liquidation des biens de M. X..., le syndic de cette liquidation...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 677, 689 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 773, alinéa 3, du Code de procédure civile ;

Attendu que la notification n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; qu'en matière d'ordre porté à l'audience, la signification du jugement doit être faite à la partie elle-même lorsqu'il n'y a pas d'avocat constitué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour parvenir, par voie d'ordre à l'audience, à la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble dépendant de la liquidation des biens de M. X..., le syndic de cette liquidation a fait assigner devant un tribunal de grande instance les créanciers inscrits, dont la Compagnie de financement de biens immobiliers (la COFBI) qui n'a pas constitué avocat ; qu'un jugement a validé la consignation du prix d'adjudication, a ordonné la radiation des inscriptions existantes et a alloué le solde au syndic ; que ce jugement a été signifié à la COFBI à domicile élu en l'étude de M. Y..., notaire à Pau ;

Attendu que, pour déclarer l'appel de la COFBI irrecevable, l'arrêt énonce que cet appel a été interjeté plus d'un mois après signification régulière à domicile élu ;

En quoi la cour d'appel la violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-10146
Date de la décision : 07/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Ordre à l'audience - Jugement - Signification à domicile élu - Condition .

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Domicile élu - Ordre à l'audience

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Domicile - Domicile élu - Condition

La notification n'est valablement faite au domicile élu que lorsque la loi l'admet ou l'impose ; en matière d'ordre porté à l'audience, la signification du jugement doit être faite à la partie elle-même lorsqu'il n'y a pas d'avocat constitué.


Références :

Code de procédure civile 773 al3
nouveau Code de procédure civile 677, 689

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-10, Bulletin 1993, II, n° 91, p. 49 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1994, pourvoi n°93-10146, Bull. civ. 1994 II N° 225 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 225 p. 130

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Delattre.
Avocat(s) : Avocats : M. Pradon, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.10146
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