Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l'instance, est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 481 et 562 de ce même Code ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance la société civile immobilière du Moulin de Kersaat (la SCI) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics pour obtenir réparation des conséquences d'un incendie ; que la SCI ayant formé appel contre le jugement, l'arrêt, rendu avant dire droit, " renvoie la partie la plus diligente à saisir les premiers juges afin qu'il soit statué contradictoirement et loyalement sur l'ensemble des éléments du dossier tel qu'en ses états actuels et ses éventuels développements à venir " ;
En quoi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs par refus d'application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.