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07/11/1994 | FRANCE | N°92-20948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1994, 92-20948


Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l'instance, est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 481 et 562 de ce même Code ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en

fait et en droit ;

Attendu que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande inst...

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l'instance, est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 481 et 562 de ce même Code ;

Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que Mme X... a assigné devant un tribunal de grande instance la société civile immobilière du Moulin de Kersaat (la SCI) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics pour obtenir réparation des conséquences d'un incendie ; que la SCI ayant formé appel contre le jugement, l'arrêt, rendu avant dire droit, " renvoie la partie la plus diligente à saisir les premiers juges afin qu'il soit statué contradictoirement et loyalement sur l'ensemble des éléments du dossier tel qu'en ses états actuels et ses éventuels développements à venir " ;

En quoi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs par refus d'application des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20948
Date de la décision : 07/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision entachée d'excès de pouvoir.

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision entachée d'excès de pouvoir (non).

1° Le pourvoi formé contre un jugement en dernier ressort qui statue sans trancher une partie du principal et sans mettre fin à l'instance est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir.

2° CASSATION - Excès de pouvoir - Arrêt renvoyant les parties à saisir le Tribunal afin qu'il soit statué.

2° L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Excède ses pouvoirs la cour d'appel qui par arrêt avant dire droit " renvoie la partie la plus diligente à saisir les premiers juges afin qu'il soit statué contradictoirement et loyalement sur l'ensemble des éléments du dossier tel qu'en ses états actuels et ses éventuels développements à venir ".


Références :

2° :
nouveau Code de procédure civile 481, 561, 562

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 juin 1992

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1987-06-17, Bulletin 1987, II, n° 131, p. 75 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 3, 1991-10-09, Bulletin 1991, III, n° 233, p. 137 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-02-18 Bulletin 1992, I, n° 55, p. 38 (irrecevabilité), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1994-02-16, Bulletin 1994, I, n° 67, p. 52 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1994, pourvoi n°92-20948, Bull. civ. 1994 II N° 220 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 220 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laplace.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, MM. Delvolvé, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20948
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