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02/11/1994 | FRANCE | N°93-50019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 novembre 1994, 93-50019


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (8 octobre 1993), que M. X..., ressortissant algérien qui avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, a été maintenu en rétention administrative ; que, sur la requête du préfet de l'Essonne, un président de tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir assigné M. X... à résidence en raison de sa situation famili

ale alors que cet élément n'entre pas dans ceux prévus par l'article 35 bis de l'ord...

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (8 octobre 1993), que M. X..., ressortissant algérien qui avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, a été maintenu en rétention administrative ; que, sur la requête du préfet de l'Essonne, un président de tribunal de grande instance a autorisé la prolongation de cette mesure ;

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir assigné M. X... à résidence en raison de sa situation familiale alors que cet élément n'entre pas dans ceux prévus par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour autoriser cette assignation ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président retient que M. X... justifie de garanties de représentation effectives ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;

Attendu que, pour assigner à résidence M. X..., l'ordonnance se borne à retenir que celui-ci justifie de garanties de représentation effectives ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visés dans le texte précité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 octobre 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-50019
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Assignation à résidence - Condition .

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Assignation à résidence - Documents d'identité visés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Remise préalable au service compétent - Constatations nécessaires

Le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. Ne donne pas, par suite, de base légale à sa décision le premier président qui prononce l'assignation à résidence d'un étranger sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visés par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 octobre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1994-10-26, Bulletin 1994, II, n° 204, p. 118 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 nov. 1994, pourvoi n°93-50019, Bull. civ. 1994 II N° 213 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 213 p. 123

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Séné (arrêt n° 1), M. Mucchielli (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.50019
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