ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu, selon ce texte, que le président du tribunal de grande instance, saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie, du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'une ordonnance d'un juge délégué a assigné à résidence Mme X... ; que le préfet du Val-de-Marne a interjeté appel en soutenant que Mme X... ne présentait aucun document justifiant son identité ;
Attendu que l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a confirmé la décision entreprise en se bornant à retenir que Mme X... offrait des garanties de représentation ;
Qu'en prononçant l'assignation à résidence de Mme Kialu sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents d'identité visé dans le texte précité, le magistrat délégué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1993, entre les parties, par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.