Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. X... a confié à la société Nettoy press un lot de quatre vêtements à nettoyer dont un " complet tailleur pantalon " ; que, se plaignant de ce que la veste lui avait été rendue décolorée, M. X... a assigné la société Nettoy press en dommages-intérêts ; que cette société s'est prévalue des réserves mentionnées sur le ticket remis au client lors du dépôt des vêtements ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nice, 18 décembre 1991) a rejeté la demande ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait énoncé dans son assignation qu'il " s'inscrivait en faux... sur la production d'un ticket de dépôt qui comporterait des réserves qui n'auraient pas été formulées dès l'origine " ; qu'en affirmant cependant qu'il ne déniait pas expressément que le ticket produit était bien celui qui lui avait été remis et qu'il n'affirmait pas non plus expressément qu'aucune réserve n'avait été portée sur le ticket qui lui avait été effectivement remis, le Tribunal a dénaturé ses conclusions ; alors, d'autre part, que l'ouvrier qui fournit son travail ou son industrie ne peut être exonéré de sa responsabilité que si la détérioration de la chose qu'il a reçue à façonner ne provient pas de sa faute, ce qu'il doit établir ; qu'il incombait donc à la société Nettoy press, dès lors qu'elle faisait état d'un ticket de dépôt dont la véracité était contestée, d'apporter la preuve de la conformité du ticket produit avec celui remis au client et qu'en imposant à celui-ci la charge de la preuve contraire, le Tribunal a violé les articles 1789 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'un document émanant de celui qui l'invoque en sa faveur ne peut être retenu comme preuve ; qu'en s'appuyant sur les mentions du ticket produit, alors que ce ticket émanait de la société Nettoy press et était en sa possession exclusive, le Tribunal a violé les articles 1315, 1331 et 1329 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement ne se borne pas à retenir, sans dénaturer les conclusions de M. X..., que celui-ci n'affirmait pas expressément qu'aucune réserve n'avait été portée sur le ticket qui lui avait été remis lors du dépôt de ses vêtements ; qu'il relève encore que le ticket produit par la société Nettoy press fait état de la remise de quatre vêtements dont un " complet tailleur pantalon ", que les inscriptions apposées sont de la même écriture et avec la même encre, sans rature ni surcharge, que la mention " décolorée " figure entre les mots " complet " et " tailleur ", qu'aucune réserve n'a été émise par le client lors de la reprise des vêtements et, enfin, que M. X... reconnaît lui-même que le pantalon était déjà décoloré avant qu'il le confie à l'entreprise de teinturerie ; qu'en déduisant de ces constatations, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la force probante des éléments de preuve à lui soumis, que la veste n'avait pas été détériorée au cours du nettoyage et que la société Nettoy press n'avait commis aucune faute dans l'exécution de son travail, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.