Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1658 et 1659 du Code général des impôts et l'article L. 253 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'une saisie-arrêt de la part du trésorier principal du 17e arrondissement, 3e division de Paris en vertu des rôles des contributions directes de la commune de Paris, pour la somme de 2 645 253 francs en principal ; qu'à la demande en validation de la saisie-arrêt, M. X... a opposé que le trésorier saisissant ne justifiait pas que les rôles avaient été rendus exécutoires à son égard ;
Attendu que, pour débouter le trésorier principal de sa demande en validité de la saisie-arrêt, l'arrêt, après avoir constaté que le trésorier principal produisait les extraits des rôles concernant M. X..., certifiés conformes et portant la mention de la date de mise en recouvrement au 31 décembre 1986, et produisait par ailleurs l'extrait final des rôles collectifs certifié conforme et mentionnant la formule exécutoire portée le 15 décembre 1986 en bas du rôle collectif par le directeur des services fiscaux, retient que les extraits ne font pas état de ce que les rôles des contributions directes ont été rendus exécutoires et qu'aucun moyen d'identification ne permet de rattacher la formule exécutoire collective du directeur des services fiscaux aux extraits des rôles concernant M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, hors toute procédure d'inscription de faux en écriture publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.