Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon les juges du fond, Mme X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'équipements destinés à son cabinet de chirurgien-dentiste ; qu'elle a demandé la résolution de ce contrat en invoquant le défaut de livraison du matériel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992) d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société Loveco la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts, au prix d'une méconnaissance, à la fois de l'inexécution par le bailleur, de son obligation essentielle de délivrance de la chose louée, et des règles gouvernant l'exception d'inexécution ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... avait signé le bon attestant de la livraison du matériel, bien qu'il ne lui eût pas été livré, document valant contractuellement bon à payer pour la société Loveco, qui avait réglé le prix au fournisseur ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre de la société Loveco, qui avait exécuté son obligation ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.