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02/11/1994 | FRANCE | N°92-16683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 novembre 1994, 92-16683


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, Mme X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'équipements destinés à son cabinet de chirurgien-dentiste ; qu'elle a demandé la résolution de ce contrat en invoquant le défaut de livraison du matériel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992) d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société Loveco la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts, au prix d'une mé

connaissance, à la fois de l'inexécution par le bailleur, de son obligation essenti...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, Mme X... a conclu avec la société Loveco un contrat de location d'équipements destinés à son cabinet de chirurgien-dentiste ; qu'elle a demandé la résolution de ce contrat en invoquant le défaut de livraison du matériel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1992) d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts et de l'avoir condamnée à payer à la société Loveco la somme de 90 000 francs à titre de dommages-intérêts, au prix d'une méconnaissance, à la fois de l'inexécution par le bailleur, de son obligation essentielle de délivrance de la chose louée, et des règles gouvernant l'exception d'inexécution ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... avait signé le bon attestant de la livraison du matériel, bien qu'il ne lui eût pas été livré, document valant contractuellement bon à payer pour la société Loveco, qui avait réglé le prix au fournisseur ; qu'elle en a exactement déduit que Mme X... ne pouvait pas se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre de la société Loveco, qui avait exécuté son obligation ; que la décision attaquée est ainsi légalement justifiée, et que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16683
Date de la décision : 02/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Causes - Défaut de délivrance de la chose louée - Signature par le locataire du bon de livraison - Effet .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Résolution et résiliation - Conditions - Crédit-bail - Défaut de délivrance de la chose louée - Signature par le locataire du bon de livraison - Effet

Le locataire qui a signé le bon attestant de la livraison du matériel loué, bien qu'il ne lui eût pas été livré, document valant contractuellement bon à payer pour le bailleur, qui a réglé le prix au fournisseur, ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre du crédit-bailleur qui a exécuté son obligation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 avril 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-01-27, Bulletin 1982, IV, n° 36, p. 28 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 nov. 1994, pourvoi n°92-16683, Bull. civ. 1994 I N° 312 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 312 p. 226

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ryziger, Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16683
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