CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 27 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de vol avec armes et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant ce dernier sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 137, alinéa 2, 185, alinéas 1 et 2, 207, alinéa 1, du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé X... sous contrôle judiciaire ;
" au motif qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 137 du Code de procédure pénale que lorsque le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen... le procureur de la République peut saisir directement la chambre d'accusation dans les 10 jours de l'avis de notification et que, faute d'avoir présenté une telle requête, le ministère public n'a pas saisi la chambre d'accusation du contentieux de la détention, mais du seul contrôle judiciaire ordonné par la décision dont appel ; qu'en effet, cette requête est seule susceptible de mettre la chambre d'accusation en mesure de statuer dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
" alors que, indépendamment de son droit de saisir la chambre d'accusation dans les conditions prévues par l'article 137, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le procureur de la République possède un droit d'appel général permettant de donner à une chambre d'accusation un entier pouvoir d'appréciation sur une ordonnance non conforme à ses réquisitions " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 82, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des articles 137, second alinéa, et 82, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi du 24 août 1993, que la saisine directe de la chambre d'accusation n'a lieu de s'exercer que lorsque le juge d'instruction, qui ne suit pas les réquisitions du ministère public, ne rend pas d'ordonnance ;
Attendu qu'aux termes de l'article 185 du même Code, le procureur de la République a le droit d'interjeter appel de toute ordonnance du juge d'instruction ;
Attendu que le juge d'instruction, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de X..., a rendu une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, dont le ministère public a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, sans examiner la demande du ministère public tendant à son infirmation et au placement de l'intéressé en détention provisoire, la chambre d'accusation énonce " qu'en ne présentant pas la requête prévue par le deuxième alinéa de l'article 137 du Code de procédure pénale, le ministère public n'a pas saisi la chambre d'accusation du contentieux de la détention, mais du seul contrôle judiciaire ordonné par la décision dont appel " ; que, selon les juges, cette requête serait " seule susceptible de mettre la chambre d'accusation en mesure de statuer dans le cadre des dispositions du premier alinéa de l'article 207 du Code de procédure pénale " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'ordonnance du juge d'instruction répondait nécessairement aux réquisitions du ministère public et que l'appel de ce dernier saisissait la chambre d'accusation du contentieux de la détention, l'arrêt attaqué a méconnu les textes et principes susénoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.