Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le GAN incendie accident a versé à son assuré, M. Saint Jours, une somme de 62 500 francs correspondant à la valeur du véhicule qui lui avait été volé ; que, par la suite, le tribunal correctionnel a condamné M. X... pour recel de ce véhicule et a alloué une indemnité de 2 000 francs à M. Saint Jours qui s'était constitué partie civile ; qu'enfin, le GAN, invoquant la subrogation légale dans les droits de son assuré, a assigné M. X... en remboursement de la somme de 62 500 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1992), d'avoir accueilli la demande du GAN sans rechercher si les dommages-intérêts qu'il avait été condamné à verser à M. Saint Jours laissaient subsister au bénéfice de l'assureur un droit à réparation qu'il pouvait exercer par voie de subrogation, de sorte que l'arrêt serait dépourvu de base légale au regard de l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'en application des dispositions combinées des articles L. 121-12 du Code des assurances, 1382 et 2279, alinéa 2, du Code civil, le GAN était subrogé contre le receleur du véhicule à concurrence de l'indemnité qu'il avait payée à son assuré ; que la circonstance que ce dernier se soit vu allouer par la juridiction pénale une somme de 2 000 francs au titre du préjudice, non indemnisé par son assureur, que lui avait causé le recel, ne pouvait faire obstacle à l'action subrogatoire de ce dernier en remboursement de la somme de 62 500 francs qu'il avait versée à l'assuré ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.