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20/10/1994 | FRANCE | N°92-13014

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-13014


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que du 21 décembre 1990 au 31 janvier 1991, M. X... s'est rendu au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute pour des séances de rééducation fonctionnelle prescrites à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 20 octobre précédent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés à cette occasion au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la C

aisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité socia...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que du 21 décembre 1990 au 31 janvier 1991, M. X... s'est rendu au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute pour des séances de rééducation fonctionnelle prescrites à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 20 octobre précédent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés à cette occasion au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 décembre 1991) d'avoir accordé le remboursement des frais de transport de l'intéressé au tarif applicable en matière de législation professionnelle, alors que, selon le moyen, si l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de transport exposés par l'accidenté et en liaison avec l'accident, il n'en comporte pas moins des limites réglementaires, notamment dans la mesure où l'article L. 442-8, dûment invoqué par la Caisse, renvoie lui-même à l'article L. 322-5, c'est-à-dire aux règles applicables en matière d'assurance maladie et que les transports litigieux, ne figurant pas dans les hypothèses limitativement prévues par les articles R. 322-10 et suivants, ne pouvaient être mis à la charge de l'organisme social, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 322-5, L. 431-1, L. 442-8, R. 322-10 et suivants du Code de sécurité sociale ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux victimes d'accidents du travail comprennent, notamment, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, tandis que, suivant l'article L. 442-8 du même Code, les frais de déplacement de la victime, qui doit se soumettre à un traitement, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5 ;

Qu'il s'ensuit que la détermination des principes de tarification des modes de transport en matière d'accident du travail, par référence aux règles applicables en matière d'assurance maladie, est sans incidence sur la définition des prestations remboursables telle qu'elle résulte de l'article L. 431-1.1°, et à laquelle ne sauraient faire échec les dispositions de l'article R. 322-10, énonçant limitativement, par application de l'article L. 321-1.2°, les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ;

Que le Tribunal, qui a décidé que les transports litigieux, nécessités par un traitement prescrit dans le cadre d'un accident du travail, entraient dans les prévisions de l'article L. 431-1, a ainsi fait une exacte application des textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13014
Date de la décision : 20/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Prestations - Frais de transport - Remboursement - Conditions - Dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale - Application (non) .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Conditions - Dispositions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale - Application en matière d'accident du travail (non)

La détermination des principes de tarification des modes de transport en matière d'accident du travail, par référence aux règles applicables en matière d'assurance maladie, est sans incidence sur la définition des prestations remboursables telle qu'elle résulte de l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale et à laquelle ne sauraient faire échec les dispositions de l'article R. 322-10 de ce Code, énonçant limitativement les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie.


Références :

Code de la sécurité sociale L431-1 al. 1, R322-10

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1994, pourvoi n°92-13014, Bull. civ. 1994 V N° 288 p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 288 p. 196

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13014
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