Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que du 21 décembre 1990 au 31 janvier 1991, M. X... s'est rendu au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute pour des séances de rééducation fonctionnelle prescrites à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 20 octobre précédent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transport exposés à cette occasion au motif qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 13 décembre 1991) d'avoir accordé le remboursement des frais de transport de l'intéressé au tarif applicable en matière de législation professionnelle, alors que, selon le moyen, si l'article L. 431-1 du Code de la sécurité sociale prévoit la prise en charge des frais de transport exposés par l'accidenté et en liaison avec l'accident, il n'en comporte pas moins des limites réglementaires, notamment dans la mesure où l'article L. 442-8, dûment invoqué par la Caisse, renvoie lui-même à l'article L. 322-5, c'est-à-dire aux règles applicables en matière d'assurance maladie et que les transports litigieux, ne figurant pas dans les hypothèses limitativement prévues par les articles R. 322-10 et suivants, ne pouvaient être mis à la charge de l'organisme social, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 322-5, L. 431-1, L. 442-8, R. 322-10 et suivants du Code de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 431-1.1° du Code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux victimes d'accidents du travail comprennent, notamment, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime, tandis que, suivant l'article L. 442-8 du même Code, les frais de déplacement de la victime, qui doit se soumettre à un traitement, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5 ;
Qu'il s'ensuit que la détermination des principes de tarification des modes de transport en matière d'accident du travail, par référence aux règles applicables en matière d'assurance maladie, est sans incidence sur la définition des prestations remboursables telle qu'elle résulte de l'article L. 431-1.1°, et à laquelle ne sauraient faire échec les dispositions de l'article R. 322-10, énonçant limitativement, par application de l'article L. 321-1.2°, les cas de prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie ;
Que le Tribunal, qui a décidé que les transports litigieux, nécessités par un traitement prescrit dans le cadre d'un accident du travail, entraient dans les prévisions de l'article L. 431-1, a ainsi fait une exacte application des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.