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19/10/1994 | FRANCE | N°93-60339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-60339


Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu qu'au sein du comité d'établissement de Plaintel de la société Système U, il existe deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Plaintel-Raussan et Plaintel-gare ; que M. Chérel a été désigné, en qualité de membre du CHSCT de Plaintel-Raussan ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement attaqué a retenu que les membres de la délégation du personnel du CHSCT de Plaintel

-Raussan devaient être désignés par un collège constitué des seuls représentants du se...

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Attendu qu'au sein du comité d'établissement de Plaintel de la société Système U, il existe deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : Plaintel-Raussan et Plaintel-gare ; que M. Chérel a été désigné, en qualité de membre du CHSCT de Plaintel-Raussan ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CFDT de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement attaqué a retenu que les membres de la délégation du personnel du CHSCT de Plaintel-Raussan devaient être désignés par un collège constitué des seuls représentants du secteur d'activité de Plaintel-Raussan, tant parmi les membres du comité d'établissement que parmi les délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le collège chargé de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend tous les membres élus du comité d'établissement, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 236-5-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en condamnant le syndicat CFDT aux dépens, alors qu'en la matière, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Guingamp.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60339
Date de la décision : 19/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège spécial des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel - Composition .

Le collège chargé de la désignation des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend tous les élus du comité d'établissement.


Références :

Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Brieuc, 17 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1994, pourvoi n°93-60339, Bull. civ. 1994 V N° 283 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 283 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60339
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