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19/10/1994 | FRANCE | N°93-60049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1994, 93-60049


Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CGT de sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, premier collège, des établissements Travaux bâtiments et Travaux-travaux publics de la société Bouygues, qui s'est déroulé le 23 avril 1992, le tribunal d'instance a retenu que les pressions de la société, alléguées par le syndicat CGT, bien qu'elles ne concernent que 2 ou 3 cas isolés sur les 6

000 salariés, devaient être invoquées devant la juridiction pénale compétente ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter le syndicat CGT de sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, premier collège, des établissements Travaux bâtiments et Travaux-travaux publics de la société Bouygues, qui s'est déroulé le 23 avril 1992, le tribunal d'instance a retenu que les pressions de la société, alléguées par le syndicat CGT, bien qu'elles ne concernent que 2 ou 3 cas isolés sur les 6 000 salariés, devaient être invoquées devant la juridiction pénale compétente si le syndicat estimait qu'elles constituaient le délit d'entrave prévu aux articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'annulation d'élections pour atteinte à la liberté du vote n'est pas subordonnée à l'engagement d'une action devant la juridiction pénale du chef de délit d'entrave et alors, d'autre part, que le syndicat faisait valoir que les 12 candidats CGT avaient fait l'objet de pressions, le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions du syndicat et violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles R. 43, R. 44 du Code électoral, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement a encore relevé que la CGT rapportait la preuve que les bureaux de vote n'avaient pas été composés d'un président et deux assesseurs mais seulement d'un président, exception faite d'un bureau de vote ; que, toutefois, le délégué de liste qui avait constaté cette irrégularité ne l'avait pas invoquée en vue d'une modification des résultats obtenus dans les bureaux de vote non contrôlés par les délégués de liste CGT ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-60049
Date de la décision : 19/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation des élections - Scrutin - Bureau de vote - Composition - Membres - Présence unique du président - Portée.

1° La composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales.

2° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation des élections - Employeur - Atteinte à la liberté de vote - Action en annulation - Condition.

2° L'annulation d'élections pour atteinte à la liberté du vote n'est pas subordonnée à l'engagement d'une action devant la juridiction pénale du chef de délit d'entrave.


Références :

1° :
2° :
Code civil 1134
Code du travail L423-13, L433-9
Code électoral R43, R44

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Versailles, 22 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 1994, pourvoi n°93-60049, Bull. civ. 1994 V N° 282 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 282 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tatu.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blondel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.60049
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