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18/10/1994 | FRANCE | N°92-20086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-20086


Sur le moyen unique :

Vu les articles, 28 et 65 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur demande de la société Maille et tricots, l'Union de banques à Paris (la banque) a tiré sur elle-même un chèque à l'ordre de la société Speed service trans (SST) ; que la société Maille et tricots a informé la société SST de l'émission de ce chèque, mais ne le lui a pas fait parvenir, lui substituant une lettre de change à vue qui n'a pu être payée ; que le jour même où la société Maille et tricots a rendu le chèque à la banque, en lu

i demandant de recréditer son montant à son compte, la société SST l'a réclamé à cette ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles, 28 et 65 du décret du 30 octobre 1935 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur demande de la société Maille et tricots, l'Union de banques à Paris (la banque) a tiré sur elle-même un chèque à l'ordre de la société Speed service trans (SST) ; que la société Maille et tricots a informé la société SST de l'émission de ce chèque, mais ne le lui a pas fait parvenir, lui substituant une lettre de change à vue qui n'a pu être payée ; que le jour même où la société Maille et tricots a rendu le chèque à la banque, en lui demandant de recréditer son montant à son compte, la société SST l'a réclamé à cette banque, en faisant valoir ses droits sur la provision ;

Attendu que, pour condamner la banque à payer le montant du chèque à la société SST, l'arrêt retient que, dès lors qu'il avait été émis et confié à la société Maille et tricots, en qualité de mandataire de la banque, pour être remis à la société bénéficiaire, la provision devait en rester bloquée pendant le délai de présentation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la société Maille et tricots avait la qualité de mandataire de la banque pour mettre le chèque en circulation au profit de la bénéficiaire, et que cette circulation n'a pas été engagée parce que la mandataire ne s'en est pas dessaisie, ce dont il résulte que l'émission du chèque n'a pas été réalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20086
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Emission - Chèque remis à un mandataire du tireur - Mandataire ne s'étant pas dessaisi - Effets - Emission non réalisée .

Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'un chèque de banque, avait été établi à l'ordre de la cliente du titulaire d'un compte, puis remis à celui-ci en vue de sa remise à la bénéficiaire, mais finalement conservé par le titulaire du compte, ce dont il résulte que l'émission du chèque n'a pas été réalisée, faute de mise en circulation, condamne néanmoins, la banque à payer le chèque à la bénéficiaire désignée.


Références :

Décret du 30 octobre 1935

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1965-03-17, Bulletin 1965, III, n° 202, p. 173 (rejet) ; Chambre commerciale, 1991-12-03, Bulletin 1991, IV, n° 371, p. 256 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-20086, Bull. civ. 1994 IV N° 291 p. 232
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 291 p. 232

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20086
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