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18/10/1994 | FRANCE | N°92-17309

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 1994, 92-17309


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Atelier d'architectes Péron et Dangreaux (la société Péron et Dangreaux) a accepté diverses lettres de change à l'ordre de la société Agence de presse des énergies (la société APE), laquelle a été défaillante dans l'exécution des prestations promises ; que la société Péron et Dangreaux a engagé une action en résiliation du contrat, a prétendu qu'il en résultait des exceptions opposables à la banque Monod (la Banque), qui avait pris les effets à l'escompte, et lui a réclamé des dommages-intérêts ; que l'arrêt déc

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Atelier d'architectes Péron et Dangreaux (la société Péron et Dangreaux) a accepté diverses lettres de change à l'ordre de la société Agence de presse des énergies (la société APE), laquelle a été défaillante dans l'exécution des prestations promises ; que la société Péron et Dangreaux a engagé une action en résiliation du contrat, a prétendu qu'il en résultait des exceptions opposables à la banque Monod (la Banque), qui avait pris les effets à l'escompte, et lui a réclamé des dommages-intérêts ; que l'arrêt décide que la Banque était porteur de mauvaise foi et qu'elle ne peut, dès lors, poursuivre en paiement la société Péron et Dangreaux, mais déboute celle-ci de sa demande de restitution partielle des montants de deux effets, qui avaient été payés à leur échéance, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande en restitution des montants des effets payés, l'arrêt retient qu'une telle demande ne relève pas du litige cambiaire, mais du litige commercial, auquel la Banque est étrangère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de défaut de provision d'une lettre de change peut être invoquée contre un porteur de mauvaise foi, non seulement pour s'opposer à une action en paiement, mais aussi afin de restitution du montant d'un paiement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 121 du Code de commerce ;

Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la société Péron et Dangreaux, qui invoquait un préjudice commercial et financier tenant à la publication de son refus de payer les effets litigieux, l'arrêt retient qu'une telle demande ne saurait prospérer dès lors que la mauvaise foi de la Banque est sanctionnée par la perte des recours cambiaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte des recours cambiaires, en conséquence de la mauvaise foi de la Banque, n'est pas exclusive de l'octroi de dommages-intérêts pour réparer le préjudice en découlant dont pourrait justifier le débiteur tiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Péron et Dangreaux à restituer à la Banque les sommes qu'elle avait reçues en application de l'exécution provisoire, attachée à la décision de première instance, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement effectif ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Péron et Dangreaux, détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Péron et Dangreaux à restituer à la banque Monod la somme de 305 893,38 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement et en ce qu'il a débouté la société Péron et Dangreaux de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice commercial et financier, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17309
Date de la décision : 18/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Défaut - Opposabilité au tiers porteur - Tiers porteur de mauvaise foi - Effets - Restitution du montant de la lettre acceptée et payée.

1° L'exception de défaut de provision d'une lettre de change peut être invoquée contre un porteur de mauvaise foi, non seulement pour s'opposer à une action en paiement mais aussi à fin de restitution du montant d'un paiement antérieur. Viole l'article 121 du Code de commerce la cour d'appel qui rejette la demande en restitution du montant de lettres de change acceptées et payées au motif que celle-ci ne relève pas du litige cambiaire mais du litige commercial auquel la banque escompteuse est étrangère.

2° BANQUE - Responsabilité - Effet de commerce - Préjudice causé au débiteur tiré - Réparation - Perte des recours cambiaires - Perte exclusive de dommages-intérêts (non).

2° La perte des recours cambiaires n'est pas exclusive de l'octroi de dommages-intérêts chargés de réparer le préjudice dont pouvait justifier le débiteur tiré. Viole les articles 1382 du Code civil et 121 du Code de commerce la cour d'appel qui rejette la demande en dommages-intérêts d'une société invoquant le préjudice financier et commercial tenant à la publication de son refus de payer des effets de commerce litigieux au motif que la mauvaise foi de la banque escompteuse est sanctionnée par la perte des recours cambiaires.

3° INTERETS - Intérêt légal - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Infirmation d'une décision exécutoire - Restitution des sommes indûment perçues - Jour de la mise en demeure d'exécuter l'arrêt.

3° Viole l'article 1153, alinéa 3, du Code civil la cour d'appel qui condamne une société à restituer à une banque la somme reçue au titre de l'exécution provisoire d'un jugement avec intérêts au taux légal à compter de son versement effectif alors que cette société, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt.


Références :

1° :
2° :
3° :
Code civil 1153 al. 3
Code civil 1382
Code de commerce 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-12-08, Bulletin 1993, II, n° 361, p. 203 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 1994, pourvoi n°92-17309, Bull. civ. 1994 IV N° 294 p. 236
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 294 p. 236

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : MM. Roger, Cossa, Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17309
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