Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société L'Atelier d'architectes Péron et Dangreaux (la société Péron et Dangreaux) a accepté diverses lettres de change à l'ordre de la société Agence de presse des énergies (la société APE), laquelle a été défaillante dans l'exécution des prestations promises ; que la société Péron et Dangreaux a engagé une action en résiliation du contrat, a prétendu qu'il en résultait des exceptions opposables à la banque Monod (la Banque), qui avait pris les effets à l'escompte, et lui a réclamé des dommages-intérêts ; que l'arrêt décide que la Banque était porteur de mauvaise foi et qu'elle ne peut, dès lors, poursuivre en paiement la société Péron et Dangreaux, mais déboute celle-ci de sa demande de restitution partielle des montants de deux effets, qui avaient été payés à leur échéance, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande en restitution des montants des effets payés, l'arrêt retient qu'une telle demande ne relève pas du litige cambiaire, mais du litige commercial, auquel la Banque est étrangère ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de défaut de provision d'une lettre de change peut être invoquée contre un porteur de mauvaise foi, non seulement pour s'opposer à une action en paiement, mais aussi afin de restitution du montant d'un paiement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil et l'article 121 du Code de commerce ;
Attendu que, pour rejeter la demande en dommages-intérêts formée par la société Péron et Dangreaux, qui invoquait un préjudice commercial et financier tenant à la publication de son refus de payer les effets litigieux, l'arrêt retient qu'une telle demande ne saurait prospérer dès lors que la mauvaise foi de la Banque est sanctionnée par la perte des recours cambiaires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la perte des recours cambiaires, en conséquence de la mauvaise foi de la Banque, n'est pas exclusive de l'octroi de dommages-intérêts pour réparer le préjudice en découlant dont pourrait justifier le débiteur tiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné la société Péron et Dangreaux à restituer à la Banque les sommes qu'elle avait reçues en application de l'exécution provisoire, attachée à la décision de première instance, augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur versement effectif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Péron et Dangreaux, détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Péron et Dangreaux à restituer à la banque Monod la somme de 305 893,38 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement et en ce qu'il a débouté la société Péron et Dangreaux de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice commercial et financier, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.