Sur le moyen unique pris, en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, 15 janvier 1992) que la société Champlor a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC), une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage de céréales qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1986-1987 ; que n'ayant pas eu de réponse dans le délai de 4 mois, elle a formé un recours contre le rejet implicite de sa demande devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux de la Marne devant la juridiction judiciaire en remboursement des sommes versées ;
Attendu que la société Champlor fait grief au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, la contestation d'une taxe doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire de ladite taxe ; que la taxe de stockage est une taxe parafiscale soumise à ce titre au décret susvisé ; qu'en déclarant l'action en restitution irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une saisine du service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition, le Tribunal a violé ensemble les dispositions de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales et de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980 ; alors, d'autre part, que la demande de remboursement des sommes acquittées au titre d'une taxe de stockage n'est pas soumise à l'obligation de réclamation prévue par l'article R. 190-1 ; que la saisine de l'autorité juridictionnelle était seulement subordonnée à la saisine préalable de la personne tenue au remboursement ; qu'en déclarant la requête irrecevable alors qu'elle avait formulé une demande préalable auprès du directeur général de l'ONIC, le Tribunal a violé par fausse application l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'en vertu des textes réglementaires applicables en la cause, et pour les prélèvements qui avaient été opérés en application des décrets du 24 septembre 1980 et du 22 août 1982 de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, la taxe sur le stockage des céréales a été constatée et recouvrée comme en matière de contributions indirectes ; qu'ainsi, la demande préalable à une procédure en contestation de la validité de prélèvements et en remboursement de sommes perçues au titre de cette taxe, exclue en vertu de l'article 7 du décret du 30 octobre 1980 du champ d'application de ses articles 8 à 10, devait être adressées à l'autorité compétente en matière de contributions indirectes ; que par ce motif de pur droit le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.