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12/10/1994 | FRANCE | N°92-19386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1994, 92-19386


Sur le moyen unique :

Vu l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 42 de cette loi ;

Attendu que les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article précédent ; que tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, et tout autre acte entre vifs, portant constitution de transmission d'une servitude foncière, ne peuvent faire l'objet d'une inscription

que s'ils ont été dressés par devant notaire ; que l'acte souscrit sous une...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 42 de cette loi ;

Attendu que les notaires, les greffiers et les autorités administratives sont tenus de faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties, les droits résultant d'actes dressés devant eux et visés à l'article précédent ; que tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, et tout autre acte entre vifs, portant constitution de transmission d'une servitude foncière, ne peuvent faire l'objet d'une inscription que s'ils ont été dressés par devant notaire ; que l'acte souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de nullité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, et cela dans les 6 mois qui suivent la passation de l'acte ; que sont assimilés aux actes notariés les actes émanant des tribunaux ou des autorités administratives, y compris l'administration des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 mai 1992) que, par conventions du 3 mai 1967, des propriétaires de parcelles ont consenti à l'implantation de canalisations destinées au transport de produits chimiques dans le sous-sol, en cédant à la société Ammoniac Sarro-Lorraine, aux droits de laquelle se trouve la société Elf Atochem, une servitude de passage telle que définie par la loi du 29 juin 1965 et son décret d'application du 18 octobre 1965 ; qu'acquéreurs de certaines de ces parcelles, les époux X..., invoquant l'absence de mention de l'existence de servitudes dans leur acte d'achat, et de publication au Livre foncier des conventions de servitude, ont saisi le Tribunal d'une demande de nullité et d'inopposabilité des conventions de servitude de passage ;

Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que les actes critiqués ne font que concrétiser une servitude légale et qu'à ce titre, ils n'avaient pas à être inscrits au Livre foncier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les actes portant constitution d'une servitude foncière du fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que s'ils ont fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-19386
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Défaut - Effets - Servitude foncière du fait de l'homme - Vente du fonds servant - Inopposabilité aux acquéreurs .

SERVITUDE - Servitude foncière du fait de l'homme - Vente du fonds servant - Opposabilité aux acquéreurs - Alsace-Lorraine - Inscription au Livre foncier - Nécessité

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Défaut - Sanction - Inopposabilité - Acquéreurs d'un fonds grevé d'une servitude foncière

ALSACE-LORRAINE - Propriété immobilière - Livre foncier - Inscription - Nécessité - Acte constitutif d'une servitude foncière

Viole l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 1er juin 1924, ensemble l'article 42 de cette loi, la cour d'appel qui, pour débouter les acquéreurs de parcelles de leur demande de nullité et d'inopposabilité de conventions de servitude de passage passées antérieurement, retient que ces actes ne font que concrétiser une servitude légale et qu'à ce titre, ils n'avaient pas à être inscrits au Livre foncier, alors que les actes portant constitution d'une servitude foncière du fait de l'homme ne sont opposables aux acquéreurs que s'ils ont fait l'objet d'une inscription.


Références :

Loi du 01 juin 1924 art. 43, al. 1, art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-19386, Bull. civ. 1994 III N° 170 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 170 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aydalot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vincent, Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.19386
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