Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 juin 1992), statuant sur renvoi après cassation, que les formalités de purge de l'hypothèque ayant été accomplies à la suite de la vente d'un immeuble par les époux Y... aux époux X..., M. Z..., cessionnaire de la créance hypothécaire dont bénéficiait l'un des créanciers inscrits, a notifié aux acquéreurs une réquisition de surenchère en indiquant le nom de deux cautions, propriétaires, l'une comme usufruitière, l'autre comme nue-propriétaire, d'un autre immeuble ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de cette réquisition, alors, selon le moyen, 1° que les dispositions de l'article 2018 du Code civil, qui déterminent les qualités que doit présenter la caution que le débiteur s'est engagé à fournir, sont protectrices des seuls intérêts du créancier ; que seuls les créanciers, à l'exclusion de l'acquéreur surenchéri, ont qualité pour se prévaloir de l'inobservation de ces règles qui ont pour objet ou finalité de garantir les obligations souscrites par le surenchérisseur envers ces créanciers, et non pas à son égard ; qu'en constatant la nullité de la réquisition de mise en vente aux enchères publiques formée par M. Z..., faute pour lui d'avoir fourni une caution remplissant les conditions de solvabilité prévues par les articles 2018 et suivants du Code civil, la cour d'appel a ainsi permis aux époux X..., acquéreurs surenchéris, de se prévaloir du non-respect de ces conditions légales, bien qu'ils n'eûssent point qualité pour s'en prévaloir et que seuls les créanciers avaient en réalité qualité pour cela ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 832 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2018 et suivants du Code civil ; 2° qu'il suffit, pour que la garantie que constitue la caution soit véritable, qu'un immeuble soit offert en garantie, et c'est incontestablement le cas lorsque deux personnes disposant des droits sur cet immeuble (usufruit et nue-propriété) s'engagent solidairement en qualité de cautions ; que M. Z... avait fourni, pour répondre aux exigences légales, d'une part, le cautionnement de Mme veuve A..., titulaire de l'usufruit d'un immeuble, et d'autre part, celui de Mme Z..., titulaire de la nue-propriété sur cet immeuble ; qu'en raison de la solidarité de ces deux cautions, c'est l'immeuble entier, situé dans le ressort de la cour d'appel, qui se trouvait affecté à la garantie légale ; d'où il suit qu'en jugeant pourtant " qu'il est à cet égard indifférent qu'il y ait eu solidarité entre les cautions ; qu'en effet, en matière d'obligation légale de caution, la solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières ", la cour d'appel a violé l'article 832 du Code de procédure civile, ensemble les articles 2018 et suivants du Code civil ; 3° que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'il était constant que M. Z... avait effectivement fourni des garanties complémentaires couvrant largement les intérêts en cause ; que la cour d'appel a cru pouvoir retenir " que les premiers juges ne pouvaient de même qu'écarter la garantie complémentaire apportée par M. Z... le 7 septembre ; qu'elle était en effet postérieure au délai dans lequel la réquisition de vente devait être régularisée et à la contestation de sa validité par les époux X... " ; que la cour d'appel s'est ainsi prononcée en vertu d'une irrégularité purement formelle, sans nullement avoir constaté que cette irrégularité avait causé un grief à celui qui l'invoquait, à supposer d'ailleurs qu'il ait eu qualité pour le faire ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, l'article 832 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2185 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la nullité de la surenchère pouvant être proposée par toute personne intéressée, l'acquéreur qui veut conserver la propriété de l'immeuble est admis à s'en prévaloir ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'une des deux cautions était domiciliée hors du ressort de la cour d'appel dans laquelle elle devait être donnée et que la garantie offerte par l'autre était insuffisante, la cour d'appel, qui a relevé qu'une garantie complémentaire avait été apportée postérieurement au délai dans lequel la réquisition de vente devait être fournie et qui n'avait pas à rechercher si une telle irrégularité avait causé un grief, la sanction de l'inobservation des délais de procédure ne relevant pas du régime des nullités pour vice de forme, a déclaré nulle, à bon droit, la réquisition de mise en adjudication de l'immeuble aux enchères ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.