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12/10/1994 | FRANCE | N°92-17476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 1994, 92-17476


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1992), que la société civile immobilière (SCI) Prévimmo-Groupe Prévoir, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux de X... Serrat, a notifié, le 23 décembre 1988, à ceux-ci une proposition de renouvellement du bail, arrivant à échéance le 30 juin 1989, visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après la saisine de la commission départementale de conciliation le 15 juin 1989, le bailleur a assigné les locataires, le 29 juin 1989, en fixation du loyer ; que ces derniers ont

demandé à la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir de formuler une nouvelle propos...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1992), que la société civile immobilière (SCI) Prévimmo-Groupe Prévoir, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux de X... Serrat, a notifié, le 23 décembre 1988, à ceux-ci une proposition de renouvellement du bail, arrivant à échéance le 30 juin 1989, visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après la saisine de la commission départementale de conciliation le 15 juin 1989, le bailleur a assigné les locataires, le 29 juin 1989, en fixation du loyer ; que ces derniers ont demandé à la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir de formuler une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 et que la bailleresse a satisfait à cette demande ;

Attendu que la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir fait grief à l'arrêt de décider que le bail a été reconduit pour une durée de 6 ans, à ses conditions antérieures, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles 17 c et 25-III de la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux arrivant à échéance après le 22 mai 1989, le bailleur qui, à la demande du locataire, lui adresse une proposition de renouvellement avec majoration du loyer, doit saisir la commission départementale de conciliation dans les 2 mois de la proposition, puis le juge dans un nouveau délai de 2 mois ; qu'en retenant, pour décider que le bail s'était renouvelé aux conditions antérieures, que la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir n'avait pas valablement saisi le tribunal d'instance dans le délai prévu par la loi, et que l'instance introduite avant la notification de la seconde proposition de renouvellement était " caduque ", tandis que la SCI Previmmo-Groupe Prévoir avait fait assigner les époux de X... Serrat devant le tribunal d'instance par exploit du 29 juin 1989, soit moins de 2 mois après la saisine de la commission départementale de conciliation et qu'elle fondait sa demande sur cette seconde proposition de renouvellement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la procédure introduite avant la demande des locataires d'une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, était caduque et qu'à défaut de saisine du juge par la bailleresse après cette proposition, le contrat initial était reconduit à compter de sa date normale d'échéance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-17476
Date de la décision : 12/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Prix - Fixation - Bail renouvelé - Demande de révision de loyer - Recevabilité - Conditions - Saisine du tribunal - Délai - Articles 25-III et 17 c - Application immédiate (non) - Portée .

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Application dans le temps - Application immédiate - Articles 25-III et 17 c. - Exception - Délais de saisine du juge - Portée

La procédure introduite avant la demande du locataire d'une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 est caduque et à défaut de saisine du juge par le bailleur après cette proposition, le contrat initial est reconduit à compter de sa date normale d'échéance.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 25-III, art. 17 c

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-06-23, Bulletin 1993, III, n° 98, p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 1994, pourvoi n°92-17476, Bull. civ. 1994 III N° 173 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 173 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Vernette.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17476
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