Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1992), que la société civile immobilière (SCI) Prévimmo-Groupe Prévoir, propriétaire d'un appartement donné en location aux époux de X... Serrat, a notifié, le 23 décembre 1988, à ceux-ci une proposition de renouvellement du bail, arrivant à échéance le 30 juin 1989, visant l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; qu'après la saisine de la commission départementale de conciliation le 15 juin 1989, le bailleur a assigné les locataires, le 29 juin 1989, en fixation du loyer ; que ces derniers ont demandé à la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir de formuler une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 et que la bailleresse a satisfait à cette demande ;
Attendu que la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir fait grief à l'arrêt de décider que le bail a été reconduit pour une durée de 6 ans, à ses conditions antérieures, alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles 17 c et 25-III de la loi du 6 juillet 1989, relative aux baux arrivant à échéance après le 22 mai 1989, le bailleur qui, à la demande du locataire, lui adresse une proposition de renouvellement avec majoration du loyer, doit saisir la commission départementale de conciliation dans les 2 mois de la proposition, puis le juge dans un nouveau délai de 2 mois ; qu'en retenant, pour décider que le bail s'était renouvelé aux conditions antérieures, que la SCI Prévimmo-Groupe Prévoir n'avait pas valablement saisi le tribunal d'instance dans le délai prévu par la loi, et que l'instance introduite avant la notification de la seconde proposition de renouvellement était " caduque ", tandis que la SCI Previmmo-Groupe Prévoir avait fait assigner les époux de X... Serrat devant le tribunal d'instance par exploit du 29 juin 1989, soit moins de 2 mois après la saisine de la commission départementale de conciliation et qu'elle fondait sa demande sur cette seconde proposition de renouvellement, la cour d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la procédure introduite avant la demande des locataires d'une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, était caduque et qu'à défaut de saisine du juge par la bailleresse après cette proposition, le contrat initial était reconduit à compter de sa date normale d'échéance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.