Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-60.380 et 93-60.393 ;
Attendu que MM. De X... et Thiéry ont été respectivement désignés, le 13 mai 1992, par le Comité d'action syndicaliste de la métallurgie de Vitry-le-François (le CAS), le premier en qualité de délégué syndical de l'établissement que constitue l'usine Tubes (l'établissement) de la société Vallourec précision étirage (la société), et le second en celle de représentant syndical au comité d'établissement ; que par jugement rendu le 15 juin 1993, par le tribunal d'instance de Vitry-le-François, le CAS a été déclaré, à l'occasion des élections des délégués du personnel de l'établissement, fixées par le jugement au 8 septembre 1993, non représentatif dans les deux collèges de l'atelier BC de cet établissement, ainsi que dans le second collège de l'atelier A, mais représentatif dans le premier collège de cet atelier ; que la société et les syndicats CFDT et CGT ont demandé au tribunal d'instance de déclarer caduques les désignations de MM. De X... et Thiéry ;
Sur les deux moyens du pourvoi formé par la société et sur le moyen unique du pourvoi formé par les syndicats CFDT et CGT :
Attendu que la société et les syndicats CFDT et CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vitry-le-François, 19 juillet 1993) de les avoir déboutés de cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que la représentation d'une organisation syndicale est, par définition, contingente, de sorte qu'en déniant au constat d'absence de représentativité du syndicat CAS, effectué le 15 juin 1993 par le tribunal d'instance, le caractère de fait nouveau par rapport aux données juridiquement acquises dans l'état antérieur, la décision attaquée se trouve dépourvue de toute base légale au regard des articles L. 412-15, L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, et de toute façon, que le Tribunal, qui n'admet comme " fait nouveau ", " qu'une circonstance nouvelle au sein de l'entreprise de nature à affecter directement l'exercice du mandat syndical contesté ", et qui refuse cette qualité à la disparition de la représentativité du CAS, sans rechercher si cette disparition n'était pas précisément de nature à affecter l'exercice des mandats contestés, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 412-4, L. 412-11, L. 412-15, L. 433-1, L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail, et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir qu'on ne peut concevoir que soit maintenu le mandat d'un représentant syndical qui représente un syndicat déclaré par jugement non représentatif, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; qu'il en est d'autant plus ainsi que les articles L. 412-4, L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail exigent que le syndicat auteur des désignations soit représentatif, de sorte qu'en ne tirant pas les conséquences légales de la constatation judiciaire du défaut de représentativité, le jugement attaqué viole les articles précités ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le tribunal d'instance a exactement décidé que le jugement statuant sur la représentativité du CAS, à l'occasion des élections des délégués du personnel, ne constituait pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause les désignations litigieuses ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.