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11/10/1994 | FRANCE | N°93-11295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 93-11295


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... et M. X... ont constitué une société dénommée " SCI M et M Du Y... Gué de Bray " et que l'immeuble de cette société a été assuré auprès de la Mutuelle Générale de France au titre d'une police multirisque qui précisait que les assurés étaient la SCI, Mme Z... et M. X... et qui excluait la garantie des fautes intentionnelles ;

Attendu que, pour écarter la demande de garantie de l'assureur formée par la SCI et Mme Z... à la suite de l'incendie de l'immeuble, l'arrêt at

taqué (Orléans, 28 octobre 1992), confirmatif de ce chef, a constaté, par motifs p...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... et M. X... ont constitué une société dénommée " SCI M et M Du Y... Gué de Bray " et que l'immeuble de cette société a été assuré auprès de la Mutuelle Générale de France au titre d'une police multirisque qui précisait que les assurés étaient la SCI, Mme Z... et M. X... et qui excluait la garantie des fautes intentionnelles ;

Attendu que, pour écarter la demande de garantie de l'assureur formée par la SCI et Mme Z... à la suite de l'incendie de l'immeuble, l'arrêt attaqué (Orléans, 28 octobre 1992), confirmatif de ce chef, a constaté, par motifs propres ou adoptés, que cet incendie était dû à la faute intentionnelle de M. X..., et estimé que toute indemnisation des demandeurs était exclue ; qu'il a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, dès lors que, dans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et que, lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle de l'assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous ; qu'ainsi aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11295
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Effets - Non-assurance .

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Faute intentionnelle ou dolosive - Effets - Absence d'assurance à l'égard de tous les assurés

Dans une assurance de chose, telle que l'assurance incendie, la faute intentionnelle doit s'apprécier à l'égard de l'assureur et lorsque le dommage affectant la chose assurée provient de la faute intentionnelle d'un assuré, qui a ainsi supprimé l'aléa constituant l'essence même du contrat, la sanction d'une telle faute est une absence d'assurance à l'égard de tous les assurés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 28 octobre 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1985-01-15, Bulletin 1985, I, n° 20 (3), p. 20 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°93-11295, Bull. civ. 1994 I N° 277 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 277 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.11295
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