Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article L. 333-2, 1°, du Code de la consommation (article 16, 1° de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil ; que le juge d'instance, accueillant leur demande, a aménagé le paiement de leurs dettes, y compris celle résultant d'un jugement de condamnation du mari, en qualité de caution d'une société, au paiement d'une somme de 53 637,07 francs au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel ; que pour infirmer le jugement et déclarer les époux X... déchus du bénéfice de la loi, l'arrêt attaqué retient que Camille X... avait omis de déclarer cette dette à la commission de surendettement, lors de la tentative de règlement amiable ayant précédé sa demande de redressement judiciaire ;
Attendu, cependant, que la déchéance du bénéfice de la procédure de redressement judiciaire civil n'est encourue que lorsque la personne a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de cette procédure ; qu'en omettant de rechercher si l'omission de la dette en cause par Camille X..., lors de sa déclaration à la commission de surendettement, avait été délibérée, pour lui permettre d'obtenir le bénéfice de la procédure, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.