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11/10/1994 | FRANCE | N°93-04081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 93-04081


Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut réduire que le montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente du logement, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition et qui bénéficiait d'une inscription sur ce bien ;

Attendu que par jugement du 17 janvier 1992, le juge d'instance, saisi par les époux X... d'une demande de redressement judiciaire civil, le

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Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut réduire que le montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente du logement, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition et qui bénéficiait d'une inscription sur ce bien ;

Attendu que par jugement du 17 janvier 1992, le juge d'instance, saisi par les époux X... d'une demande de redressement judiciaire civil, leur a imparti un délai pour procéder à la vente amiable de leur maison et a aménagé provisoirement le paiement de leurs dettes ; que la vente de l'immeuble étant intervenue, l'arrêt attaqué a exclu le Crédit agricole mutuel du plan de redressement qu'il a arrêté ;

Attendu que pour exclure du " plan " ce créancier, qui bénéficiait d'une hypothèque sur l'immeuble, l'arrêt énonce qu'il a perçu, sur le prix de vente de 280 000 francs, une somme de 205 451,32 francs, soit environ 85 % de sa créance qu'il chiffre à 240 174,90 francs ; qu'il en déduit que le Crédit agricole a ainsi eu un sort plus favorable que les autres créanciers et décide qu'en application de l'article 12 précité, le reliquat de sa créance sera donc réduit à zéro ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le prix de vente permettait le remboursement intégral du prêt immobilier consenti par le créancier hypothécaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04081
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Prix de vente permettant le remboursement intégral du créancier (non) .

Viole l'article L. 332-6 du Code de la consommation une cour d'appel qui, après la vente du logement principal d'un débiteur en situation de surendettement, réduit la créance de l'établissement de crédit qui avait fourni les sommes nécessaires à l'acquisition de ce bien et qui bénéficiait d'une inscription, alors que le prix de vente permettait le remboursement intégral du prêt immobilier.


Références :

Code de la consommation L332-6
Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 février 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 102, p. 67 (cassation) ; Chambre civile 1, 1993-03-10, Bulletin 1993, I, n° 106, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°93-04081, Bull. civ. 1994 I N° 287 p. 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 287 p. 209

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.04081
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