Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 332-6 du Code de la consommation (article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989) ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut réduire que le montant de la fraction du prêt immobilier restant due, après la vente du logement, à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition et qui bénéficiait d'une inscription sur ce bien ;
Attendu que par jugement du 17 janvier 1992, le juge d'instance, saisi par les époux X... d'une demande de redressement judiciaire civil, leur a imparti un délai pour procéder à la vente amiable de leur maison et a aménagé provisoirement le paiement de leurs dettes ; que la vente de l'immeuble étant intervenue, l'arrêt attaqué a exclu le Crédit agricole mutuel du plan de redressement qu'il a arrêté ;
Attendu que pour exclure du " plan " ce créancier, qui bénéficiait d'une hypothèque sur l'immeuble, l'arrêt énonce qu'il a perçu, sur le prix de vente de 280 000 francs, une somme de 205 451,32 francs, soit environ 85 % de sa créance qu'il chiffre à 240 174,90 francs ; qu'il en déduit que le Crédit agricole a ainsi eu un sort plus favorable que les autres créanciers et décide qu'en application de l'article 12 précité, le reliquat de sa créance sera donc réduit à zéro ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le prix de vente permettait le remboursement intégral du prêt immobilier consenti par le créancier hypothécaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, partant, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.