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11/10/1994 | FRANCE | N°93-04045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 93-04045


Sur le moyen unique :

Attendu que le juge d'instance a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des époux divorcés Laurent X... et Nathalie Y..., et arrêté des mesures de redressement ; que, sur appel de Nathalie Y..., la cour d'appel (Riom, 13 janvier 1993) a modifié la répartition des dettes entre les ex-époux pour l'adapter à leurs ressources respectives, ce dont M. X... lui fait grief ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... ne conteste pas être tenu solidairement au paiement des dettes, de sorte que les créanciers pouvaient lui réclamer l'intégralité du

règlement ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des possib...

Sur le moyen unique :

Attendu que le juge d'instance a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des époux divorcés Laurent X... et Nathalie Y..., et arrêté des mesures de redressement ; que, sur appel de Nathalie Y..., la cour d'appel (Riom, 13 janvier 1993) a modifié la répartition des dettes entre les ex-époux pour l'adapter à leurs ressources respectives, ce dont M. X... lui fait grief ;

Mais attendu, d'abord, que M. X... ne conteste pas être tenu solidairement au paiement des dettes, de sorte que les créanciers pouvaient lui réclamer l'intégralité du règlement ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des possibilités de paiement de chacun des anciens époux que la cour d'appel a aménagé entre eux le remboursement des dettes, cet aménagement n'affectant pas la contribution définitive de chacun au passif de la communauté, telle que fixée à la convention réglant les conséquences du divorce, homologué par le jugement de divorce du 17 octobre 1990 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-04045
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Epoux divorcés - Aménagement pour chacun d'eux en fonction de leurs possibilités de paiement - Portée .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Article 12 - Report ou rééchelonnement - Effets - Contribution définitive de chacun des époux au passif de la communauté (non)

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette commune - Ventilation entre les époux après divorce par le juge du surendettement - Contribution définitive de chacun d'eux au passif commun - Absence de modification

L'aménagement, par le juge du redressement judiciaire civil, du remboursement des dettes d'anciens époux, effectué en fonction de leurs possibilités respectives de paiement, n'affecte pas la contribution définitive de chacun au passif de la communauté, telle qu'elle a été fixée à la convention réglant les conséquences de leur divorce, homologuée par le jugement de divorce.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°93-04045, Bull. civ. 1994 I N° 286 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 286 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Catry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.04045
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