Sur le moyen unique :
Attendu que le juge d'instance a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des époux divorcés Laurent X... et Nathalie Y..., et arrêté des mesures de redressement ; que, sur appel de Nathalie Y..., la cour d'appel (Riom, 13 janvier 1993) a modifié la répartition des dettes entre les ex-époux pour l'adapter à leurs ressources respectives, ce dont M. X... lui fait grief ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... ne conteste pas être tenu solidairement au paiement des dettes, de sorte que les créanciers pouvaient lui réclamer l'intégralité du règlement ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des possibilités de paiement de chacun des anciens époux que la cour d'appel a aménagé entre eux le remboursement des dettes, cet aménagement n'affectant pas la contribution définitive de chacun au passif de la communauté, telle que fixée à la convention réglant les conséquences du divorce, homologué par le jugement de divorce du 17 octobre 1990 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.