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11/10/1994 | FRANCE | N°92-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1994, 92-10909


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 1991), que M. X..., huissier de justice, muni d'un pouvoir du directeur général de la société anonyme Etablissements Dequecker frères (la société anonyme), du 23 décembre 1988, a, le 4 janvier 1989, déclaré au passif de la société Bresson Bois Derives en redressement judiciaire, une créance de 1 139 610,95 francs ; que le juge-commissaire a rejeté, par ordonnance du 15 novembre 1989, la créance ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société anonyme a indiqué dans ses dernières conclusions, qu'elle agissait en son

propre nom pour partie de la créance déclarée et, pour partie, au nom ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 novembre 1991), que M. X..., huissier de justice, muni d'un pouvoir du directeur général de la société anonyme Etablissements Dequecker frères (la société anonyme), du 23 décembre 1988, a, le 4 janvier 1989, déclaré au passif de la société Bresson Bois Derives en redressement judiciaire, une créance de 1 139 610,95 francs ; que le juge-commissaire a rejeté, par ordonnance du 15 novembre 1989, la créance ; qu'ayant relevé appel de cette décision, la société anonyme a indiqué dans ses dernières conclusions, qu'elle agissait en son propre nom pour partie de la créance déclarée et, pour partie, au nom de la société à responsabilité limitée Etablissements Dequecker et compagnie (la SARL), ayant, le 31 décembre 1988, reçu de celle-ci mandat à cet effet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à agir au nom de la SARL, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une procuration du mandant, quelle qu'en soit la date, emporte ratification rétroactive des actes du mandataire ; que cette ratification est opposable aux tiers qui n'ont acquis aucun droit entre le moment de la passation de l'acte et celui de sa ratification ; que tel est le cas en l'espèce où il résulte des mentions de l'arrêt que si la SARL a ratifié, par le pouvoir qu'elle a donné le 31 décembre 1988 à la société anonyme le mandat donné par cette dernière, le 23 décembre précédent, à M. X... de produire au passif de la société Bresson Bois et Derives, pour un total de 1 139 610,95 francs, dont 1 036 009,95 francs de factures impayées, ce n'est que postérieurement, le 4 janvier 1989, que M. X... a procédé à cette déclaration auprès du représentant des créanciers ; que dès lors, en affirmant que la déclaration de créance n'intéressait que la société anonyme, irrecevable à agir pour le compte de la société à responsabilité limitée, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'huissier de justice n'avait joint à la déclaration de créance que le pouvoir daté du 23 décembre 1988, émanant de la société anonyme, et que l'ordonnance du 15 novembre 1989 entreprise n'avait été rendue qu'à l'égard de celle-ci, la cour d'appel, dès lors que la société anonyme n'avait jamais prétendu, sinon dans ses dernières conclusions, agir pour le compte de la SARL, en a exactement déduit, peu important le pouvoir reçu le 31 décembre 1988 par la société anonyme de la SARL, produit pour la première fois devant la juridiction du second degré, que la déclaration de créance, tout comme la procédure d'appel, n'intéressait que la société anonyme et que celle-ci n'avait pas qualité pour agir au nom de la SARL ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société anonyme fait aussi grief à l'arrêt d'avoir rejeté, comme non justifiée la créance de 426 053,04 francs déclarée en son propre nom, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 51, alinéa 1er et 3, de la loi du 25 janvier 1985 et 67 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 que le créancier n'a pas l'obligation de produire à l'appui de sa déclaration " les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance " si celle-ci résulte d'un titre ; que tel est le cas d'une créance certifiée par le commissaire aux comptes ou l'expert comptable du créancier " après avoir constaté l'existence de la créance à partir des documents auxquels il a accès " ; que dès lors en rejetant les créances déclarées par la société anonyme et certifiées par la société Beord Barbier et Associés, comme non probante des engagements pris par la SARL Bresson Bois et Derives à l'égard de la société créancière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les documents émanant de la société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes Béord Barbier et associés et datés des 23 avril 1990 et 20 septembre 1991 se bornaient à attester du montant des créances comptabilisées par la société anonyme sur la société Bresson Bois Derives au 31 décembre 1988, la cour d'appel a retenu exactement que, s'ils pouvaient faire foi des constatations faites par leur auteur à partir des pièces auxquelles celui-ci avait eu accès, de tels documents ne pouvaient à eux seuls constituer la preuve de la réalité et de l'étendue des engagements contractés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10909
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Créancier personne morale - Représentation par une société - Représentation dans les dernières conclusions d'appel (non).

1° Un huissier de justice, muni d'un pouvoir délivré par le directeur général d'une première société, ayant déclaré une créance au passif du redressement judiciaire d'un débiteur qui a été rejetée par le juge-commissaire et cette société ayant relevé appel de cette ordonnance en faisant valoir, dans ses dernières écritures d'appel, que, pour partie de la créance déclarée, elle agissait au nom d'une seconde société, dont elle avait reçu mandat, une cour d'appel a exactement décidé que la première société n'avait pas qualité pour agir au nom de la seconde, dès lors que n'était joint à la déclaration de créance que le pouvoir délivré par le directeur général de la première société, que l'ordonnance de rejet n'avait été rendue qu'à l'égard de celle-ci qui n'avait jamais prétendu, sinon dans ses dernières conclusions, agir pour le compte de la seconde société et que, par conséquent, la déclaration de créance et la procédure d'appel n'intéressait pas cette dernière.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Preuve de la créance - Montant comptabilisé par le créancier - Preuve suffisante (non).

2° Pour rejeter une créance, une cour d'appel retient exactement que si les documents émanant du commissaire aux comptes ou de l'expert comptable du créancier, qui se bornent à attester du montant des créances comptabilisées par ce dernier, peuvent faire foi des constatations faites par leur auteur à partir des pièces auxquelles il avait eu accès, de tels documents ne pouvaient à eux seuls constituer la preuve de la réalité et de l'étendue des engagements contractés.


Références :

2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 29 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1994, pourvoi n°92-10909, Bull. civ. 1994 IV N° 280 p. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 280 p. 224

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10909
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