Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 1991), que Mme X..., entrée au service de la caisse d'épargne de Bar-le-Duc le 1er février 1979, a été licenciée avec effet immédiat le 13 juin 1987, au motif qu'elle avait commis des fautes lourdes par violation du secret professionnel en fournissant à son concubin des documents et renseignements confidentiels ;
Attendu que la caisse d'épargne fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et des dommages-intérêts pour inobservation de la procédure statutaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 36 et 37 des statuts régissant les relations de travail dans le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, les sanctions du second degré, dont la révocation, ne sont applicables qu'après avis du conseil de discipline saisi dans les conditions de l'article 37 ; qu'en application de cet article, l'employeur peut saisir le conseil de discipline à l'expiration du délai de huitaine à compter du jour où l'employé a été avisé par l'employeur de la faute qui lui est reprochée ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes, qui ont été violés, que le conseil régional de discipline ayant été saisi par l'employeur et ayant émis un avis favorable au licenciement, le 16 juillet 1987, la révocation prononcée par la lettre du 13 juin 1987 est devenue applicable à compter de cet avis, la période antérieure devant être considérée comme une suspension provisoire du salarié en cause, conformément à l'article 49 desdits statuts, qui ont été violés, ensemble les articles 36 et 37 ; et alors, d'autre part, que la détention à son domicile par Mme X... de documents dont elle avait communication au titre de l'exercice de ses fonctions au service des prêts de la caisse d'épargne et qui, ainsi, étaient laissés en état d'être utilisés par son concubin, lequel exerçait une activité de démarchage pour un établissement concurrent de la caisse d'épargne, était, par là même, constitutive d'une violation du secret professionnel donnant une cause réelle et sérieuse au licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait une exacte application des articles 36 et 37 du statut du personnel des caisses d'épargne, en décidant que la révocation intervenue avant la saisine du conseil de discipline était irrégulière ; que, d'autre part, elle a constaté que la rétention de documents au domicile de la salariée était le fait de son concubin et qu'il n'était pas établi qu'elle en avait eu connaissance ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.