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11/10/1994 | FRANCE | N°90-14131

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1994, 90-14131


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 1989), que la société Clinique de Choisy (société Choisy) a employé le docteur X..., en qualité de médecin salarié, sans l'affilier, ainsi qu'elle y était tenue, à un régime de retraite complémentaire des cadres ; qu'après qu'elle eut été mise en liquidation des biens par un jugement du 25 avril 1985, la société Choisy a, en vue de régulariser cette situation, été affectée d'office, par décision du 5 août 1985 de l'Association générale des institutions de

retraite des cadres (Agirc), à l'Institution de prévoyance des cadres (l'Institu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 décembre 1989), que la société Clinique de Choisy (société Choisy) a employé le docteur X..., en qualité de médecin salarié, sans l'affilier, ainsi qu'elle y était tenue, à un régime de retraite complémentaire des cadres ; qu'après qu'elle eut été mise en liquidation des biens par un jugement du 25 avril 1985, la société Choisy a, en vue de régulariser cette situation, été affectée d'office, par décision du 5 août 1985 de l'Association générale des institutions de retraite des cadres (Agirc), à l'Institution de prévoyance des cadres (l'Institution) ; que cette dernière, afin d'opérer le recouvrement des cotisations à elle dues, a produit entre les mains du syndic, à titre privilégié, pour leur montant en principal et, à titre chirographaire, pour les majorations de retard ; qu'ayant été admise pour le tout à titre chirographaire, l'Institution a formulé une réclamation au greffe par voie d'insertion sur l'état des créances ;

Attendu que l'Institution reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation au motif qu'elle n'avait pas inscrit son privilège alors, selon le pourvoi, d'une part, que le lien de droit entre l'Institution et l'entreprise rentrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, agréée et ayant force obligatoire conformément à l'article L. 133-8 du Code du travail est subordonné, soit à une adhésion volontaire, inexistante en l'espèce, soit à une affectation d'office prononcée par l'Agirc, en la circonstance le 5 août 1985, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 15 bis de la convention collective précitée ; qu'en admettant un lien de droit antérieur, ne pouvant en tout état de cause résulter d'une simple correspondance de l'Institution, pour reprocher à celle-ci une absence d'inscription provisionnelle du privilège, l'arrêt a violé les articles L. 133-8 et 15 bis susvisés, ensemble l'article L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, qu'à partir du jugement du 24 avril 1985 ayant prononcé la liquidation des biens de la société Choisy, conformément à la loi du 13 juillet 1967, la suspension des poursuites individuelles empêchait l'Institution de prendre, à partir du 5 août 1985, une inscription de privilège au sens de l'article L. 139, devenu L. 243-5 du Code de la sécurité sociale ; que ce privilège, en revanche, lui était conservé vis-à-vis du débiteur et de la masse par la production, soumise à la procédure de vérification, entre les mains du syndic faite le 22 août 1985 pour un montant de créance du reste non contesté, par application des articles 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'en refusant de tenir compte de cette production, régulièrement faite au lendemain de la création du lien de droit entre l'Institution et le débiteur, le 5 août 1985 seulement, l'arrêt, se référant à tort à la correspondance de décembre 1979, totalement inopérante, a violé les articles 35, 40 et 42 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article L. 133-8 du Code du travail et 15 bis de la convention collective du 14 mars 1947, susvisée, et L.243-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si les institutions de prévoyance bénéficient, pour le recouvrement des cotisations à elles dues, du privilège général accordé aux caisses de sécurité sociale, ce privilège ne conserve, en vertu des dispositions de l'article L. 139, devenu L. 243-5, du Code de la sécurité sociale, ses effets à l'égard des sommes dues par des personnes morales de droit privé, même non commerçantes, comme en l'espèce, que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ; que, selon l'article 6, alinéa 1er, du décret n° 60-1271 du 24 novembre 1960 portant règlement d'administration publique relatif à la publicité du privilège des régimes complémentaires de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, applicable en la cause, l'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège après l'expiration d'un délai de 3 mois à dater de l'échéance des sommes dues ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le privilège, dont l'inscription postérieurement au jugement prononçant la liquidation des biens du débiteur serait inopposable à la masse, en vertu de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, ne conserve ses effets à l'égard de la procédure collective, s'il n'a été inscrit antérieurement, que dans la limite des sommes venues à échéance dans les 3 mois au plus précédant la date du jugement d'ouverture ; qu'ayant retenu que l'Institution n'avait pas procédé à l'inscription de son privilège, peu important les raisons de cette omission que la production au passif ne pouvait pallier, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision d'admettre à titre chirographaire, pour le montant total de la production, la créance de l'Institution, dès lors que cette dernière n'allègue pas qu'une partie de sa créance de régularisation serait venue à échéance depuis moins de 3 mois avant le prononcé du jugement de liquidation des biens ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14131
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Privilèges - Sécurité sociale - Défaut d'inscription - Admission à titre privilégié - Condition .

SECURITE SOCIALE - Privilège - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Inscription du privilège - Absence - Effet

PRIVILEGES - Sécurité sociale - Défaut d'inscription - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Admission à titre privilégié - Condition

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Production - Créancier privilégié - Défaut d'inscription du privilège - Effet

Si les institutions de prévoyance bénéficient, pour le recouvrement des cotisations à elles dues, du privilège général accordé aux caisses de sécurité sociale, ce privilège ne conserve, en vertu des dispositions de l'article L. 139, devenu L. 243-5, du Code de la sécurité sociale, ses effets à l'égard des sommes dues par des personnes morales de droit privé même non commerçantes que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce et, selon l'article 6, alinéa 1er, du décret du 24 novembre 1960 portant règlement d'administration publique relatif à la publicité du privilège des régimes complémentaires de sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 1er mars 1985, applicable en la cause, l'organisme créancier ne peut requérir l'inscription de son privilège après l'expiration d'un délai de 3 mois à dater de l'échéance des sommes dues. En conséquence, le privilège, dont l'inscription postérieurement au jugement prononçant la liquidation des biens du débiteur serait inopposable à la masse, en vertu de l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1967, ne conserve ses effets à l'égard de la procédure collective, s'il n'a été inscrit antérieurement, que dans la limite des sommes venues à échéance dans les 3 mois au plus précédant la date du jugement d'ouverture.


Références :

Code de la sécurité sociale L139 devenu L243-5
Décret 60-1271 du 24 novembre 1960 art. 6
Décret 85-295 du 01 mars 1985
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 33 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-04-25, Bulletin 1989, IV, n° 131, p. 88 (cassation) Chambre sociale, 1989-05-03, Bulletin 1989, V, n° 332, p. 201 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-14131, Bull. civ. 1994 IV N° 287 p. 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 287 p. 229

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.14131
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