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11/10/1994 | FRANCE | N°90-12129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 1994, 90-12129


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1989), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Les Résidences bretonnes, le liquidateur de la procédure collective a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné la Banque de Bretagne (la banque) en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir maintenu à la société débitrice des concours malgré sa situation financière irrémédiablement compromise et d'avoir ainsi, par ses agissements fautifs, aggravé le

passif ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la d...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1989), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Les Résidences bretonnes, le liquidateur de la procédure collective a, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, assigné la Banque de Bretagne (la banque) en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant d'avoir maintenu à la société débitrice des concours malgré sa situation financière irrémédiablement compromise et d'avoir ainsi, par ses agissements fautifs, aggravé le passif ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur à concurrence d'une somme de 1 400 000 francs, après l'avoir déclarée recevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire-liquidateur n'est pas recevable à agir en responsabilité contre l'un des créanciers ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause ne constitue pas un préjudice collectif, mais un préjudice individuel, le préjudice subi par certains créanciers postérieurement à l'octroi du crédit et qui ont été victimes d'une apparence trompeuse de solvabilité reprochable au banquier ; que la cour d'appel a constaté que la responsabilité de la banque n'était engagée qu'envers certains créanciers, ceux qui avaient accepté de traiter avec la société Les Résidences bretonnes après le 1er avril 1988, parce qu'ils croyaient en sa solvabilité ; qu'en déclarant le mandataire-liquidateur recevable à demander réparation d'un préjudice qui n'était pas collectif, mais individuel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les dispositions de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquelles ils prétendent fonder leur décision ; que la cour d'appel qui s'est bornée à indiquer qu'elle se basait sur les pièces versées aux débats pour évaluer le préjudice subi à 1,4 million de francs sans analyser même sommairement ces pièces n'a pas satisfait aux exigences des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violées ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel constate, non pas que seuls les créanciers ayant traité avec la société débitrice après la date du 1er avril 1988, fixée par elle comme celle à laquelle la banque aurait dû cesser ses concours, subissaient un préjudice, mais que le dommage résultant des agissements fautifs de la banque se limitait à l'aggravation du passif postérieurement à cette date ; qu'elle en a exactement déduit, ce préjudice n'étant pas personnel à certains créanciers, que l'action en responsabilité intentée par le liquidateur de la procédure collective contre la banque était recevable, dès lors que ce mandataire trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, coupable d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif ;

Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir indiqué les différents chefs de préjudice imputables à la banque, que la cour d'appel a fixé la contribution de cette dernière à l'aggravation du passif à la somme de 1 400 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12129
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Attributions - Défense de l'intérêt collectif des créanciers - Action contre toute personne ayant contribué par des agissements fautifs à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Attributions - Représentation des créanciers

Ayant constaté, non pas que seuls les créanciers ayant traité avec la société débitrice après la date fixée par elle comme celle à laquelle la banque aurait dû cesser ses concours subissaient un préjudice, mais que le dommage résultant des agissements fautifs de la banque se limitait à l'aggravation du passif postérieurement à cette date, une cour d'appel en a exactement déduit, ce préjudice n'étant pas personnel à certains créanciers, que l'action en responsabilité intentée par le liquidateur judiciaire de la société débitrice contre la banque était recevable, dès lors que ce mandataire trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi en vue de la défense de l'intérêt collectif des créanciers, qualité pour exercer une action en paiement de dommages-intérêts contre toute personne, fût-elle titulaire d'une créance ayant son origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, coupable d'avoir contribué, par des agissements fautifs, à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-12129, Bull. civ. 1994 IV N° 279 p. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 279 p. 223

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.12129
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