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05/10/1994 | FRANCE | N°93-82769

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1994, 93-82769


REJET du pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 mai 1993, qui dans la procédure suivie contre Rose Y..., épouse Z..., Jean-Claude A..., François B..., Rafaël Z..., Jean-Claude Z..., Jean-René C..., René D..., Jean-Pierre E..., Jean-Claude F..., notamment pour contrefaçon, l'a, après relaxe des prévenus, débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, ainsi que le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violatio

n des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne ré...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 14 mai 1993, qui dans la procédure suivie contre Rose Y..., épouse Z..., Jean-Claude A..., François B..., Rafaël Z..., Jean-Claude Z..., Jean-René C..., René D..., Jean-Pierre E..., Jean-Claude F..., notamment pour contrefaçon, l'a, après relaxe des prévenus, débouté de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires, ampliatif et complémentaire, ainsi que le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 512, 513 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la partie civile et son avocat, dont la présence à l'audience des débats a été cependant constatée, aient été entendus " ;
Attendu que s'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la partie civile, présente à l'audience, ou l'avocat qui l'assistait, ait été entendu ainsi que le prévoit l'article 460 du Code de procédure pénale, en revanche la décision constate le dépôt de conclusions formalisant la demande ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts de la partie civile que le texte susvisé a pour objet de préserver ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82769
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Partie civile - Audition - Omission - Dépôt de conclusions - Portée.

Le défaut d'audition de la partie civile ne saurait porter atteinte aux intérêts de cette partie dès lors que celle-ci a déposé des conclusions formalisant sa demande. (1).


Références :

Code de procédure pénale 460

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1993

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1950-06-15, Bulletin criminel 1950, n° 192, p. 309 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1977-11-23, Bulletin criminel 1977, n° 366 (4), p. 930 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1994, pourvoi n°93-82769, Bull. crim. criminel 1994 N° 320 p. 783
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 320 p. 783

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jorda.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.82769
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