Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... se sont mariés le 3 août 1968 sous le régime de la séparation de biens ; que, par acte notarié du 28 avril 1972, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble sis à Nantes ; que, pour financer cet achat, ils ont contracté conjointement auprès du Crédit mutuel un emprunt, dont les mensualités ont été réglées à l'aide de prélèvements automatiques sur un compte ouvert auprès de cet établissement par M. X... et sur lequel il s'était engagé à faire virer l'intégralité de ses salaires ; que, selon jugement du 22 janvier 1988, le tribunal de grande instance de Nantes a prononcé le divorce des époux X... ; que, le 12 juin 1989, le notaire liquidateur a dressé un procès-verbal de difficultés ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 1992) a ordonné la licitation de l'immeuble de Nantes dont il a reconnu le caractère indivis, déclaré que les titres SICAV Epargne industrie appartenaient indivisément pour moitié à chacun des époux et débouté M. X... de sa demande tendant à la désignation d'un nouveau notaire liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'immeuble de Nantes était indivis entre les anciens époux, alors, selon le moyen, qu'il n'appartenait pas au mari, qui avait démontré que le compte, à partir duquel avaient été effectués les remboursements du prêt, était alimenté par son seul salaire, d'établir que ce compte n'avait pas été approvisionné pour partie par son épouse, laquelle n'a jamais contesté les prétentions de M. X... sur ce point, ni fait valoir qu'elle aurait pour partie alimenté le compte litigieux ; qu'en se déterminant ainsi, alors que, pour sa part, M. X... contestait que Mme X... eût jamais alimenté ce compte et qu'il appartenait donc à cette dernière d'établir qu'elle l'avait fait, l'arrêt attaqué a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les personnes qui ont acheté un bien en indivision en ont acquis la propriété, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard à la façon dont cette acquisition a été financée ; d'où il suit que le moyen, qui tend exclusivement à contester le droit de propriété de Mme X..., est inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir déclaré que les titres SICAV Epargne industrie appartenaient indivisément pour moitié à chacun des conjoints, alors, selon le moyen, que la confusion des patrimoines ne résulte pas de l'identité de leurs revenus, mais suppose l'impossibilité de déterminer l'origine des fonds ayant servi aux acquisitions ; que le fait que des époux mariés sous le régime de la séparation de biens aient des revenus identiques n'empêche nullement de fixer l'origine des deniers et, par conséquent, ne caractérise pas une confusion de leurs patrimoines ; qu'en l'espèce, il résultait de plusieurs attestations du Crédit mutuel que les titres acquis au nom de Mme X... avaient été payés par prélèvements sur le compte personnel de M. X..., lequel était alimenté par ses seuls salaires ; qu'en décidant que les titres exclusivement acquis à l'aide des fonds de M. X... étaient indivis entre les anciens époux pour les motifs susrappelés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la confusion des patrimoines dont elle a affirmé l'existence, n'a donné aucune base à sa décision au regard de l'article 1538 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., dont le nom était indiqué sur les titres litigieux, bénéficiait de ce fait d'une présomption de propriété stipulée au contrat de mariage, la cour d'appel a souverainement retenu qu'en réalité les deux époux avaient acquis ces titres indivisément, chacun pour moitié, sans que M. X... puisse justifier de sa propriété exclusive ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé la désignation d'un nouveau notaire, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, M. X... avait mis en cause la neutralité du notaire chargé d'effectuer les opérations de compte-liquidation-partage ; qu'en rejetant sa demande de remplacement, sans s'expliquer sur la neutralité de ce notaire et sans constater son impartialité, la juridiction du second degré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel était investie d'un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser de remplacer le notaire liquidateur, sans avoir à motiver sa décision sur ce point ;
Que le troisième moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.