Joint les pourvois n°s 92-18.269 et 92-19.268, qui sont identiques ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mlle X..., de nationalité française, s'est mariée, en 1969, avec M. Y..., ressortissant autrichien ; qu'elle a présenté, le 7 décembre 1987, au tribunal de grande instance de Paris, une requête en séparation de corps ; que, pour s'opposer à cette demande, le mari a invoqué un jugement de divorce rendu, en l'absence de l'épouse, par le tribunal de Vienne, le 6 septembre 1988 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1992) d'avoir déclaré exécutoire en France ce jugement, alors, selon le moyen et de première part, que celui-ci n'émanait pas d'une juridiction compétente au sens de l'article 3 de la Convention franco-autrichienne du 15 juillet 1966, tandis que l'article 15 du Code civil était applicable ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en ne recherchant pas, comme il était soutenu, si la saisine par M. Y... du tribunal de Vienne où il n'avait aucun domicile, ni intérêt professionnel, n'avait pas un caractère frauduleux ; alors, de troisième part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui faisaient valoir que les actes de procédure de l'instance autrichienne n'avaient pas été traduits en français et n'avaient pas été transmis selon les formes rendues obligatoires par la Convention franco-autrichienne du 27 février 1979, de sorte qu'elle n'avait pu valablement présenter ses moyens de défense ; alors, enfin, qu'en donnant effet au jugement autrichien prononçant, sur le fondement de la loi autrichienne, le divorce de deux époux domiciliés en France, la cour d'appel a, aussi, violé l'article 310.2°, du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal autrichien a fondé sa compétence sur la nationalité autrichienne de l'une des parties conformément à la règle de compétence indirecte de l'article 7, alinéa 1er, de la Convention du 15 juillet 1966 ; que, dès lors, cette compétence ne pouvait pas être contestée devant le juge français de l'exequatur, fût-ce en invoquant la compétence édictée par l'article 15 du Code civil en faveur du défendeur français, ainsi qu'en disposent les articles 3 et 6 de la convention ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il résulte de ses conclusions d'appel que Mme X... s'est bornée à mentionner que son mari avait demandé le divorce en Autriche alors que les époux vivaient à Paris ; que la cour d'appel, d'une part, en énonçant que M. Y... avait formé sa demande le 12 novembre 1987, soit antérieurement à la requête de la femme et, d'autre part, en répondant qu'aucun élément précis ne permettait de caractériser une fraude au jugement de la part du mari, a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel, en relevant que l'avocat de Mme X... avait écrit dès le 29 mars 1988 au président du tribunal de Vienne pour contester tant la compétence de cette juridiction que la demande au fond, a, par là-même, répondu aux conclusions invoquées sur l'incompréhension par la défenderesse de la portée de l'acte judiciaire reçu ;
Et attendu, enfin, que si le jugement autrichien a prononcé le divorce conformément à la loi autrichienne, c'est en relevant à la charge de Mme X... des faits qui auraient été de nature à caractériser ceux que prévoit l'article 242 du Code civil, de sorte que, selon l'article 5, alinéa 1er, de la convention de 1966 précitée, la reconnaissance de ce jugement ne pouvait, en raison de cette identité de résultat, être refusée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.