Sur le moyen unique :
Vu l'article 13, alinéa 1, de la loi N° 71-523 du 3 juillet 1971 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, " les dispositions de la présente loi seront applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Elles s'appliqueront également, à moins de conventions contraires, aux successions non encore liquidées, lorsque aucune demande de partage n'aura été introduite avant le 15 avril 1971 " ;
Attendu que, par acte notarié du 8 juin 1941, les époux Joseph Z... ont fait donation à leurs quatre enfants, à titre de partage anticipé, de l'ensemble des biens meubles et immeubles, composant tant leurs patrimoines respectifs que l'actif de leur communauté ; que tous ces biens, constitués par une exploitation agricole unique et évalués à l'époque 80 000 francs, ont été attribués à M. Edouard Z..., moyennant une soulte de 20 000 francs à verser à chacune de ses trois soeurs, soulte payable seulement au décès du survivant des donateurs ; que Joseph Z... et son épouse sont morts respectivement les 25 juillet 1941 et 20 décembre 1972 ; que, le 23 février 1989, Mmes Y... et A..., ainsi que Mmes X... et B..., venant par représentation de leur mère Marie-Germaine Z..., ont assigné M. Edouard Z... en réévaluation de leurs soultes, conformément aux articles 833-1 et 1075-2 du Code civil ; que l'arrêt confirmatif attaqué a accueilli cette demande et a ordonné une expertise en vue de déterminer la variation de la valeur des biens depuis le 8 juin 1941, date de la donation-partage, jusqu'au jour de cette expertise ;
Attendu que, pour prescrire la réévaluation des soultes, l'arrêt attaqué énonce que celles-ci n'étant exigibles qu'à la mort du survivant des donateurs, et Mme Françoise Z... n'étant décédée que le 20 décembre 1972, sans qu'aucune demande en partage n'ait été présentée, la succession des donateurs n'était pas encore liquidée à cette date ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que, par l'effet de la donation-partage du 8 juin 1941, les donataires avaient été alloties des soultes qui les avaient rendus immédiatement titulaires de créances certaines, dont seule l'exigibilité avait été reportée au jour du décès du survivant des donateurs, et alors, d'autre part, que le fait que ces soultes n'aient été ainsi payables que le 20 décembre 1972, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 juillet 1971, et qu'elles n'aient pas été réglées, demeurait sans incidence sur la liquidation de la succession de M. Joseph Z... laquelle s'était achevée le 25 juillet 1941, jour de sa mort, de telle sorte que la loi du 3 juillet 1971 n'était pas applicable à cette succession, l'arrêt attaqué, qui a estimé à tort " qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les biens donnés provenaient de la succession de M. Joseph Z..., de celle de son épouse ou de la communauté ayant existé entre eux ", a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.