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05/10/1994 | FRANCE | N°92-13426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 octobre 1994, 92-13426


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1992), qu'un lotissement ayant été approuvé par arrêté préfectoral, l'acte de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, les 18 mars, 3 juillet et 17 octobre 1969, du cahier des charges, avec plan annexé, stipulait que le sol des voies était affecté à perpétuité à l'usage de voies publiques ; que cette clause était reprise dans l'acte d'acquisition, le 20 avril 1984, par M. X..., du lot n° 20 ; que, se plaignant d'un empiétement sur une voie du lotisse

ment, l'Association syndicale libre (ASL) a, par acte du 10 février 1989, assign...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1992), qu'un lotissement ayant été approuvé par arrêté préfectoral, l'acte de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, les 18 mars, 3 juillet et 17 octobre 1969, du cahier des charges, avec plan annexé, stipulait que le sol des voies était affecté à perpétuité à l'usage de voies publiques ; que cette clause était reprise dans l'acte d'acquisition, le 20 avril 1984, par M. X..., du lot n° 20 ; que, se plaignant d'un empiétement sur une voie du lotissement, l'Association syndicale libre (ASL) a, par acte du 10 février 1989, assigné M. X... en revendication de la propriété du sol empris et en reculement de la clôture du lot n° 20 en bordure de la voie ;

Attendu que, pour débouter l'ASL de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est justifié par aucun acte ou document du transfert de la propriété des voies privées du lotissement par le lotisseur à l'association ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'ASL tendant au respect de l'affectation perpétuelle des voies du lotissement à la circulation n'est pas liée à la propriété du sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-13426
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOTISSEMENT - Association syndicale des propriétaires - Action en justice - Action en exécution des clauses du cahier des charges - Reculement d'une clôture dressée par un propriétaire sur la voie intérieure du lotissement .

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Stipulations - Caractère contractuel - Effets - Action de l'association syndicale des propriétaires

LOTISSEMENT - Cahier des charges - Violation - Construction non conforme - Démolition - Refus de l'ordonner - Cassation

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Lotissement - Action en justice - Action en exécution des clauses du cahier des charges - Reculement d'une clôture dressée par un propriétaire sur la voie intérieure du lotissement

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Association syndicale - Association libre - Lotissement - Action en exécution des clauses du cahier des charges - Reculement d'une clôture dressée par un propriétaire sur la voie intérieure du lotissement

Viole les dispositions de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui déboute une association syndicale libre d'un lotissement de sa demande tendant au respect de l'affectation perpétuelle des voies du lotissement, au motif qu'il n'est justifié par aucun acte du transfert de propriété des voies privées du lotissement, alors que cette demande n'est pas liée à la propriété du sol.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-01-04, Bulletin 1983, III, n° 2, p. 2 (rejet) ; Chambre civile 3, 1991-03-27, Bulletin 1991, III, n° 106, p. 61 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 oct. 1994, pourvoi n°92-13426, Bull. civ. 1994 III N° 166 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 166 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Capoulade.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13426
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