Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 1992), qu'un lotissement ayant été approuvé par arrêté préfectoral, l'acte de dépôt, au rang des minutes d'un notaire, les 18 mars, 3 juillet et 17 octobre 1969, du cahier des charges, avec plan annexé, stipulait que le sol des voies était affecté à perpétuité à l'usage de voies publiques ; que cette clause était reprise dans l'acte d'acquisition, le 20 avril 1984, par M. X..., du lot n° 20 ; que, se plaignant d'un empiétement sur une voie du lotissement, l'Association syndicale libre (ASL) a, par acte du 10 février 1989, assigné M. X... en revendication de la propriété du sol empris et en reculement de la clôture du lot n° 20 en bordure de la voie ;
Attendu que, pour débouter l'ASL de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'est justifié par aucun acte ou document du transfert de la propriété des voies privées du lotissement par le lotisseur à l'association ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de l'ASL tendant au respect de l'affectation perpétuelle des voies du lotissement à la circulation n'est pas liée à la propriété du sol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.