Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 avril 1984, Mlle Y..., propriétaire d'un véhicule Alfa Roméo, l'a vendue pour le prix de 65 000 francs à M. X..., par l'intermédiaire de M. Z..., gérant de la société Forez Racing Service, exploitant un garage ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule avait été accidenté et qu'il était atteint au jour de la vente, de nombreux vices cachés, M. X... a assigné Mlle Y..., M. Z... et la société Forez Racing Service ainsi que M. A..., syndic du règlement judiciaire de cette société, en résolution de la vente et en réparation de son préjudice ; que Mlle Y... a formé un recours en garantie contre M. Z... ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de la vente et condamné in solidum Mlle Y... et M. Z... à payer à M. X... le prix du véhicule ainsi que la somme de 15 000 francs au titre des frais d'immobilisation de celui-ci ; qu'il a encore condamné M. Z... à garantir Mlle Y... des condamnations mises à sa charge et dit que M. X... devra remettre le véhicule à la disposition de Mlle Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec Mlle Y... alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du second degré que M. Z... s'est borné à signaler à la venderesse l'existence d'un acquéreur éventuel ; que l'arrêt ne constate pas qu'il a organisé la vente ni à quel titre il aurait été tenu de certaines obligations ou d'un devoir de conseil envers l'acquéreur ; qu'en le condamnant cependant à garantie sur le terrain délictuel en raison des vices cachés affectant le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que M. Z... ait été tenu, en sa qualité de professionnel, de certaines obligations envers l'acquéreur, il ne pouvait agir qu'en sa qualité de gérant de la société Forez Racing Service de sorte qu'en le condamnant personnellement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Mlle Y... avait laissé à la disposition de M. Z... le véhicule qu'elle désirait vendre pour qu'il lui trouve un acquéreur ; que M. X... s'étant déclaré intéressé par cet achat, M. Z... en a informé la propriétaire qui fit délivrer à M. X... un certificat de vente à son nom ainsi que la carte grise ; que la vente étant conclue, M. X... remit à M. Z... en paiement du prix un chèque ne portant pas l'indication du bénéficiaire, que M. Z... a reconnu avoir personnellement encaissé, Mlle Y... lui devant de l'argent ; que l'arrêt retient encore, souverainement, que M. Z..., professionnel de l'automobile, qui avait utilisé à titre personnel le véhicule pendant plus de 15 jours, ne pouvait ignorer au moment de la vente les vices dont il était atteint et qui le rendaient impropre à son usage ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de fautes commises par M. Z... et exclu que celui-ci ait agi en qualité de gérant de la société Forez Racing Service, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant la responsabilité de M. Z..., à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente et condamné in solidum Mlle Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 65 000 francs, montant du prix du véhicule, et celle de 15 000 francs au titre des frais d'immobilisation, l'arrêt attaqué a condamné " M. Z... à relever et garantir Mlle Y... des condamnations spécifiées ci-dessus " ;
Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait condamner M. Z... à garantir Mlle Y... de la perte d'un prix auquel elle n'avait pas droit en raison de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable ;
Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantie, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.