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05/10/1994 | FRANCE | N°92-10963

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 1994, 92-10963


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 avril 1984, Mlle Y..., propriétaire d'un véhicule Alfa Roméo, l'a vendue pour le prix de 65 000 francs à M. X..., par l'intermédiaire de M. Z..., gérant de la société Forez Racing Service, exploitant un garage ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule avait été accidenté et qu'il était atteint au jour de la vente, de nombreux vices cachés, M. X... a assigné Mlle Y..., M. Z... et la société Forez Racing Service ainsi que M. A..., syndic du règlement judiciaire de cette société, en rés

olution de la vente et en réparation de son préjudice ; que Mlle Y... a fo...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 5 avril 1984, Mlle Y..., propriétaire d'un véhicule Alfa Roméo, l'a vendue pour le prix de 65 000 francs à M. X..., par l'intermédiaire de M. Z..., gérant de la société Forez Racing Service, exploitant un garage ; qu'une expertise ordonnée en référé ayant établi que le véhicule avait été accidenté et qu'il était atteint au jour de la vente, de nombreux vices cachés, M. X... a assigné Mlle Y..., M. Z... et la société Forez Racing Service ainsi que M. A..., syndic du règlement judiciaire de cette société, en résolution de la vente et en réparation de son préjudice ; que Mlle Y... a formé un recours en garantie contre M. Z... ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de la vente et condamné in solidum Mlle Y... et M. Z... à payer à M. X... le prix du véhicule ainsi que la somme de 15 000 francs au titre des frais d'immobilisation de celui-ci ; qu'il a encore condamné M. Z... à garantir Mlle Y... des condamnations mises à sa charge et dit que M. X... devra remettre le véhicule à la disposition de Mlle Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné in solidum avec Mlle Y... alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations des juges du second degré que M. Z... s'est borné à signaler à la venderesse l'existence d'un acquéreur éventuel ; que l'arrêt ne constate pas qu'il a organisé la vente ni à quel titre il aurait été tenu de certaines obligations ou d'un devoir de conseil envers l'acquéreur ; qu'en le condamnant cependant à garantie sur le terrain délictuel en raison des vices cachés affectant le véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que M. Z... ait été tenu, en sa qualité de professionnel, de certaines obligations envers l'acquéreur, il ne pouvait agir qu'en sa qualité de gérant de la société Forez Racing Service de sorte qu'en le condamnant personnellement, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mlle Y... avait laissé à la disposition de M. Z... le véhicule qu'elle désirait vendre pour qu'il lui trouve un acquéreur ; que M. X... s'étant déclaré intéressé par cet achat, M. Z... en a informé la propriétaire qui fit délivrer à M. X... un certificat de vente à son nom ainsi que la carte grise ; que la vente étant conclue, M. X... remit à M. Z... en paiement du prix un chèque ne portant pas l'indication du bénéficiaire, que M. Z... a reconnu avoir personnellement encaissé, Mlle Y... lui devant de l'argent ; que l'arrêt retient encore, souverainement, que M. Z..., professionnel de l'automobile, qui avait utilisé à titre personnel le véhicule pendant plus de 15 jours, ne pouvait ignorer au moment de la vente les vices dont il était atteint et qui le rendaient impropre à son usage ; qu'ayant ainsi caractérisé l'existence de fautes commises par M. Z... et exclu que celui-ci ait agi en qualité de gérant de la société Forez Racing Service, la cour d'appel a légalement justifié sa décision retenant la responsabilité de M. Z..., à titre personnel, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir prononcé la résolution de la vente et condamné in solidum Mlle Y... et M. Z... à payer à M. X... la somme de 65 000 francs, montant du prix du véhicule, et celle de 15 000 francs au titre des frais d'immobilisation, l'arrêt attaqué a condamné " M. Z... à relever et garantir Mlle Y... des condamnations spécifiées ci-dessus " ;

Attendu cependant que la cour d'appel ne pouvait condamner M. Z... à garantir Mlle Y... de la perte d'un prix auquel elle n'avait pas droit en raison de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable ;

Qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantie, l'arrêt rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10963
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Vente - Intermédiaire - Automobile - Professionnel l'ayant utilisé à titre personnel - Constatations suffisantes.

1° AUTOMOBILE - Vente - Garantie - Vices cachés - Intermédiaire - Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle - Faute - Professionnel ayant utilisé le véhicule à titre personnel - Constatations suffisantes.

1° Justifie légalement sa décision retenant la responsabilité d'un garagiste sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la cour d'appel qui caractérise l'existence de fautes commises par celui-ci, en retenant souverainement que, professionnel de l'automobile ayant utilisé à titre personnel le véhicule pendant plus de 15 jours, il ne pouvait ignorer, au moment de la vente, les vices dont celui-ci était atteint et qui le rendaient impropre à son usage.

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Résolution de la vente - Restitution du prix - Effets - Garantie de l'intermédiaire intervenu lors de la conclusion de la vente (non).

2° VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Résolution de la vente - Restitution de la chose - Effets - Absence de droit au prix 2° VENTE - Résolution - Effets - Restitution de la chose - Garantie de l'intermédiaire intervenu lors de la conclusion de la vente (non).

2° En cas de résolution de la vente, le vendeur n'a pas droit au prix de sorte que sa restitution n'est pas pour lui la source d'un préjudice indemnisable susceptible d'être garanti par l'intermédiaire intervenu lors de la conclusion de la vente.


Références :

1° :
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 1994, pourvoi n°92-10963, Bull. civ. 1994 I N° 276 p. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 276 p. 202

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10963
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