Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 octobre 1992), que lors de l'assemblée générale de la SARL X..., tenue le 19 juillet 1989, a été votée une résolution tendant au transfert de l'activité de la société dans de nouveaux locaux à faire construire sur un terrain dont une SCI, constituée par des membres de la famille X..., devait se rendre acquéreur, la SCI faisant construire les locaux en les finançant par un crédit-bail et les louant à la SARL X... pour des loyers correspondant aux remboursements de ce crédit-bail ; que la Société d'architecture intérieure et de coordination (la Saico), associée de la SARL X..., a assigné cette dernière, ainsi que Mme X... et M. X..., pour demander l'annulation de cette résolution en invoquant un abus de majorité ;
Attendu que la Saico fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que ce qui était en cause en l'occurrence, ce n'était pas l'opportunité d'un transfert des locaux ou les conditions du contrat de sous-location conclu avec la SCI mais l'existence même de cette sous-location, et qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si la décision de faire supporter par la SARL X..., au moyen de la sous-location litigieuse, la charge de la construction d'un immeuble destiné à devenir la propriété d'une SCI constituée entre les seuls membres de la famille X..., n'avait pas été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de spolier l'associée minoritaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressortait de la comparaison des bilans des années 1988, 1989 et 1990, que l'activité de la SARL X... avait augmenté, ce qui démontrait que le transfert des locaux et le paiement d'un loyer ne lui nuisaient pas et que la Saico profitait de cette expansion, ce dont il résultait que les mesures critiquées n'avaient pas été prises contrairement à l'intérêt général de la société X... ; que la cour d'appel a ainsi fait les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.