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04/10/1994 | FRANCE | N°92-16676

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1994, 92-16676


Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Jacky Meader (Maeder) a assigné la Compagnie maritime d'affrètement, le transporteur maritime, en réparation d'avaries à des marchandises au cours de leur transport maritime, à la fois devant le tribunal de commerce de Marseille, lieu du débarquement, et devant le tribunal d'Anvers, ville dans le port de laquelle le chargement avait été fait ; que la société Maeder a soulevé devant le tribunal de commerce de Marseille une exception de litispendance ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défe

nse :

Vu les articles 87, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civil...

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Jacky Meader (Maeder) a assigné la Compagnie maritime d'affrètement, le transporteur maritime, en réparation d'avaries à des marchandises au cours de leur transport maritime, à la fois devant le tribunal de commerce de Marseille, lieu du débarquement, et devant le tribunal d'Anvers, ville dans le port de laquelle le chargement avait été fait ; que la société Maeder a soulevé devant le tribunal de commerce de Marseille une exception de litispendance ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 87, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défense qui soutient que l'arrêt attaqué s'est borné à rejeter le contredit formé à l'égard du jugement et qu'ainsi il n'a pas mis fin à l'instance engagée par la société à l'encontre du transporteur maritime ; qu'en conséquence il ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;

Mais attendu que, s'étant bornée à rejeter le contredit sans évoquer le fond, la cour d'appel a ainsi renvoyé l'examen du litige aux premiers juges et a mis fin à l'instance devant elle ; que le pourvoi est donc recevable ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, ensemble les articles 100 et 857 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de litispendance devant le tribunal d'Anvers, l'arrêt retient que, la juridiction belge ayant été saisie le 13 mars 1990 par la signification de l'assignation délivrée au transporteur maritime, le tribunal de commerce de Marseille avait été saisi antérieurement, le 2 mars 1990, date de la signification de l'assignation devant lui ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la date de remise au greffe du tribunal de commerce de Marseille était ou non antérieure à celle du 13 mars 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-16676
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit.

1° COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Cour d'appel saisie par la voie du contredit.

1° Est recevable le pourvoi formé contre un arrêt s'étant borné à rejeter un contredit sans évoquer le fond, la cour d'appel ayant, en statuant ainsi, mis fin à l'instance devant elle.

2° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Litispendance - Sursis à statuer - Conditions - Assignation - Remise d'une copie au greffe - Date antérieure à celle de la saisine de la juridiction étrangère.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Litispendance - Sursis à statuer - Conditions - Assignation - Remise d'une copie au greffe - Date antérieure à celle de la saisine de la juridiction étrangère 2° PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Litispendance entre juridictions d'Etats différents - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Sursis à statuer - Conditions - Assignation - Remise d'une copie au greffe - Date antérieure à celle de la saisine de la juridiction étrangère.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ensemble les articles 100 et 857 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui, pour rejeter une exception de litispendance devant une juridiction étrangère, retient que le tribunal de commerce français a été saisi antérieurement à la saisine de la juridiction étrangère, à la date de la signification de l'assignation devant lui, sans rechercher si la date de la remise au greffe du tribunal français d'une copie de l'assignation, qui saisissait ce tribunal, était ou non antérieure à la date de la saisine de la juridiction étrangère.


Références :

2° :
2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 21
nouveau Code de procédure civile 100, 857

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 1992

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 2, 1993-06-16, Bulletin 1993, II, n° 206, p. 111 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1994, pourvoi n°92-16676, Bull. civ. 1994 IV N° 270 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 270 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16676
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