Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Jacky Meader (Maeder) a assigné la Compagnie maritime d'affrètement, le transporteur maritime, en réparation d'avaries à des marchandises au cours de leur transport maritime, à la fois devant le tribunal de commerce de Marseille, lieu du débarquement, et devant le tribunal d'Anvers, ville dans le port de laquelle le chargement avait été fait ; que la société Maeder a soulevé devant le tribunal de commerce de Marseille une exception de litispendance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 87, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi est contestée par la défense qui soutient que l'arrêt attaqué s'est borné à rejeter le contredit formé à l'égard du jugement et qu'ainsi il n'a pas mis fin à l'instance engagée par la société à l'encontre du transporteur maritime ; qu'en conséquence il ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ;
Mais attendu que, s'étant bornée à rejeter le contredit sans évoquer le fond, la cour d'appel a ainsi renvoyé l'examen du litige aux premiers juges et a mis fin à l'instance devant elle ; que le pourvoi est donc recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 21 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, ensemble les articles 100 et 857 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le tribunal de commerce est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de litispendance devant le tribunal d'Anvers, l'arrêt retient que, la juridiction belge ayant été saisie le 13 mars 1990 par la signification de l'assignation délivrée au transporteur maritime, le tribunal de commerce de Marseille avait été saisi antérieurement, le 2 mars 1990, date de la signification de l'assignation devant lui ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la date de remise au greffe du tribunal de commerce de Marseille était ou non antérieure à celle du 13 mars 1990, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.