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04/10/1994 | FRANCE | N°92-15102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 1994, 92-15102


Attendu qu'il résulte des énonciations du premier des arrêts attaqués que, par acte du 11 janvier 1974, les époux X..., " boulangers à Araules ", reconnaissaient avoir reçu de Mme Georges Y..., minotier, la somme de 20 000 francs à titre de prêt et s'engageaient à la lui rembourser avec intérêts le 11 janvier 1975 ; que, le 24 juillet 1990, MM. Paul et André Y..., en qualité d'héritiers de Mme Y..., (les consorts Y...) ont assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ce prêt ; que, par jugement du 20 décembre 1991, le Tribunal

a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... a...

Attendu qu'il résulte des énonciations du premier des arrêts attaqués que, par acte du 11 janvier 1974, les époux X..., " boulangers à Araules ", reconnaissaient avoir reçu de Mme Georges Y..., minotier, la somme de 20 000 francs à titre de prêt et s'engageaient à la lui rembourser avec intérêts le 11 janvier 1975 ; que, le 24 juillet 1990, MM. Paul et André Y..., en qualité d'héritiers de Mme Y..., (les consorts Y...) ont assigné les époux X... devant le tribunal de grande instance pour obtenir le remboursement de ce prêt ; que, par jugement du 20 décembre 1991, le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les époux X... au profit de la juridiction commerciale, au motif notamment que Mme X... n'avait pas la qualité de commerçante ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir le contredit formé par les époux X... à cette décision, l'arrêt retient que, selon le dictionnaire des communes, le bourg d'Araules ne compte que 866 habitants, ce dont il résulte que la boulangerie offre toutes les apparences d'être tenue par le couple ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la donnée numérique sur laquelle elle fondait sa décision n'était pas dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 631 du Code de commerce ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt ne se prononce pas sur la qualité d'institutrice de Mme X..., invoquée par les consorts Y... ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si Mme X... n'exerçait pas de manière habituelle une autre activité que celle de commerçante, exclusive de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1992, entre les parties, et, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 20 mai 1992, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15102
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'une autre activité - Caractère exclusif - Constatations nécessaires .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui tient pour commerçante l'épouse d'un commerçant, dont il est par ailleurs allégué qu'elle est institutrice, sans rechercher si l'intéressée n'exerçait pas de manière habituelle une autre activité que celle de commerçante, exclusive de celle-ci.


Références :

Code de commerce 631
nouveau Code de procédure civile 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 mars et, 20 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 1994, pourvoi n°92-15102, Bull. civ. 1994 IV N° 271 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 271 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15102
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