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03/10/1994 | FRANCE | N°93-80767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1994, 93-80767


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1993, qui l'a condamné, pour les délits de vente de produits propres à effectuer la falsification de boissons et vente de sucre sans facture, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et pour les infractions de défaut de tenue du registre des sucres et expéditions de sucre sans titre de mouvement, à diverses pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défen

se ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1993, qui l'a condamné, pour les délits de vente de produits propres à effectuer la falsification de boissons et vente de sucre sans facture, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et pour les infractions de défaut de tenue du registre des sucres et expéditions de sucre sans titre de mouvement, à diverses pénalités fiscales.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que X... a été déclaré coupable de vente sans factures ;
" aux motifs que cette infraction résulte de l'étude mathématique et comparative des entrées en stocks et des sorties sur une période donnée ; que le prévenu a reconnu les faits de vente de sucre à des viticulteurs, aux fins de chaptalisation ; que la vente à des professionnels se déduit de la qualité de viticulteurs des acheteurs ;
" alors qu'en l'état des dénégations du prévenu, qui soutenait dans ses conclusions avoir établi des factures, qu'il a produites, pour toutes ses ventes de sucre à des professionnels, la cour d'appel, en statuant ainsi, n'a pas valablement constaté le délit, en tous ses éléments, pour la période visée par les poursuites " ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 3.4° de la loi du 1er août 1905 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que X... a été déclaré coupable d'avoir vendu en connaissance de cause un produit, du sucre, propre à effectuer des falsifications ;
" aux motifs que le prévenu reconnaît avoir vendu, pour l'essentiel pendant la période des vendanges, du sucre à des viticulteurs sans titre de mouvement par quantités de 200 à 300 kilogrammes ; qu'il déclare que les viticulteurs auxquels il a vendu du sucre pouvaient être autorisés à chaptaliser en fonction des dérogations ponctuelles ; que ce fait ne peut être établi par la défense faute de facturation et d'ailleurs si cela avait été, on ne comprendrait pas que les titres de mouvement de la marchandise n'aient pas été établis ;
" 1° alors qu'en statuant ainsi, en l'état des dénégations du prévenu, qui faisait valoir dans ses conclusions que l'interdiction de la chaptalisation n'était pas absolue, spécialement pour les vins de sa région, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le sucre vendu aurait été employé pour effectuer une chaptalisation irrégulière, ni, encore moins, que le prévenu aurait eu connaissance de cette destination irrégulière, n'a pas donné de base légale suffisante à sa décision ;
" 2° et alors qu'à défaut de toute constatation, par les juges, d'une expédition de sucre nécessitant, aux termes de l'article 426 du Code général des impôts, un titre de mouvement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 du Code général des impôts, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que X... a été déclaré coupable de n'avoir pas tenu le registre des sucres prévu par l'article 425 du Code général des impôts ;
" aux motifs que X... soutient avoir servi ce registre après le passage des enquêteurs ; que ce point établit sans contestation que l'infraction, qui se consomme au jour le jour était établi lors du constat ;
" alors que par ces seuls motifs, la cour d'appel n'a pas constaté le défaut de tenue du registre prévu par l'article 425 du Code général des impôts, en violation des dispositions de cet article, au cours de la période visée par les poursuites, et n'a donc pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, les délits de vente sans facture, vente de produits propres à effectuer la falsification de boissons, défaut de tenue du registre prévu par l'article 425 du Code général des impôts dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code général des impôts, 5-III de la loi du 3 juillet 1970, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que X... a été déclaré coupable d'avoir commis le délit d'expédition de sucre par quantité supérieure à 25 kilogrammes sans titre de mouvement ;
" aux motifs, adoptés, que ce délit résulte des procès-verbaux des fonctionnaires des services fiscaux et des aveux que le prévenu a passés devant eux le 26 novembre 1990 notamment pour la vente de sucre à des viticulteurs sans titre de mouvement ; que le prévenu a déclaré à la barre de la Cour avoir concouru à l'amélioration de la vente du vin par la vente de sucre ;
" 1° alors que l'article 426 du Code général des impôts s'est trouvé abrogé, en application de l'article 5-III de la loi du 3 juillet 1970, par l'effet de l'entrée en vigueur du décret n° 72-309 du 21 avril 1972 ;
" 2° alors, en tout état de cause, que les juges du fond n'ont pas constaté dans leur décision que les vins vendus à des viticulteurs leur auraient été expédiés et n'ont dès lors pas justifié l'obligation légale, pour le prévenu, d'établir des titres de mouvement " ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 1791 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que X... a été condamné à payer la somme de 213 998 francs à titre de pénalité, et une somme du même montant à titre de confiscation, pour défaut de tenue du registre prévu à l'article 425 du Code général des impôts, et la somme de 602 464 francs à titre de pénalité, et une somme du même montant à titre de confiscation, pour expédition d'une quantité de sucre supérieure à 25 kilogrammes sans titre de mouvement ;
" alors que les juges du fond, qui n'ont pas précisé les quantités de produits auxquelles s'appliquaient, respectivement, chacune de ces deux séries de condamnations, n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le cinquième moyen en ce qui concerne le défaut de tenue de registre ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de préciser les quantités de produits auxquelles correspondaient les pénalités et confiscations prononcées, dès lors que la décision ne s'est pas écartée des chiffres résultant sur ce point des conclusions de l'Administration et non contestées devant les juges du fond ;
Mais sur les quatrième et cinquième moyens en ce qu'ils portent sur l'application de l'article 426 du Code général des impôts ;
Vu les articles cités, ensemble les articles 34 et 37 de la Constitution, 8 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, et l'article 4 devenu 112-1 du Code pénal ;
Attendu que, lorsque la loi abroge une incrimination et prévoit que cette abrogation ne prendra effet qu'après publication d'un décret à intervenir dans un délai déterminé, l'abrogation, à défaut de décret, devient effective à l'expiration dudit délai ;
Attendu que, poursuivi sur le fondement de l'article 426 du Code général des impôts pour des expéditions ou livraisons de sucre à des viticulteurs, sans titre de mouvement, par quantités supérieures à 25 kilogrammes, réalisées du 31 mars 1989 au 17 mai 1990, Robert X... a été déclaré coupable de cette infraction et condamné par l'arrêt attaqué à une amende de 100 francs, à une pénalité égale à une fois la valeur des produits de fraude, soit 602 464 francs, et à la confiscation pour le même montant ;
Mais attendu que l'article 426 du Code général des impôts se trouvait abrogé, en l'absence de publication avant le 1er juillet 1971 du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 5-III de la loi du 3 juillet 1970 prononçant cette abrogation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes du 26 janvier 1993, en ses seules dispositions condamnant Robert X... du chef de l'article 426 du Code général des impôts, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-80767
Date de la décision : 03/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Effet différé - Publication d'un décret - Délai déterminé - Absence de décret - Portée.

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Sucre - Envoi - Acquit-à-caution - Article 426 du Code général des impôts - Abrogation - Décret prévu par la loi du 3 juillet 1970 portant simplifications fiscales - Absence de publication - Portée

Lorsqu'une loi abroge une incrimination et prévoit que cette abrogation ne prendra effet qu'après publication d'un décret à intervenir dans un délai déterminé, l'abrogation, à défaut de décret, devient effective à l'expiration dudit délai. Ainsi, en l'absence de publication du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 5-III de la loi du 3 juillet 1970, portant simplifications fiscales, pour l'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article 426 du Code général des impôts, décret qui devait intervenir avant le 1er juillet 1971, l'infraction fiscale de livraisons de sucre par quantités supérieures à 25 kg sans acquit à caution est abrogée. (1).


Références :

CGI 426
Code pénal 4
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 37
Loi 70-576 du 03 juillet 1970 art. 5-III
Nouveau Code pénal 112-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre correctionnelle), 26 janvier 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Travaux préparatoires, Ass. nat. 1970-06-03, J.O. Débats, p. 2198 - Sénat, 1970-06-24, J.O. Débats, p. 1053 ; A rapprocher : conseil constitutionnel, 1986-12-29, n° 86.223, Recueil 1986, p. 187.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1994, pourvoi n°93-80767, Bull. crim. criminel 1994 N° 311 p. 758
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 311 p. 758

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Culié.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.80767
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