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19/09/1994 | FRANCE | N°94-83301

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 septembre 1994, 94-83301


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Menaouar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de fourniture à autrui d'un faux passeport, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne résulte pas des menti

ons de l'arrêt que le conseil de X... a été avisé de la date de l'audience ; ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Menaouar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de fourniture à autrui d'un faux passeport, a confirmé l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue par le juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le conseil de X... a été avisé de la date de l'audience ;
" alors que la formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leur avocat la date de l'audience est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité " ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que cette notification n'a pas été faite à l'avocat qui avait assisté le demandeur lors du débat contradictoire prévu à l'article 145 du même Code ;
Attendu que, les droits de la défense ayant ainsi été méconnus, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 mai 1994, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83301
Date de la décision : 19/09/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Avocat ayant assisté la personne mise en examen lors du débat contradictoire - Portée.

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Avocat ayant assisté la personne mise en examen lors du débat contradictoire - Portée

Selon l'article 197 du Code de procédure pénale le procureur général doit notifier à la personne mise en examen et à son avocat la date de l'audience de la chambre d'accusation. En cas d'appel d'une ordonnance de mise en détention provisoire, et en l'absence d'un autre avocat choisi par l'intéressé ou désigné d'office pour l'assister pendant l'information, cette notification doit être faite à l'avocat désigné à l'occasion du débat contradictoire prévu par l'article 145 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre d'accusation), 27 mai 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1984-10-16, Bulletin criminel 1984, n° 302, p. 802 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1989-03-14, Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1994-05-31, Bulletin criminel 1994, n° 212, p. 521 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 sep. 1994, pourvoi n°94-83301, Bull. crim. criminel 1994 N° 297 p. 724
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 297 p. 724

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.83301
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