REJET du pourvoi formé par :
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre X... et autres des chefs de faux et usage de faux en écriture publique, forfaiture, coalition de fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et acte attentoire à la Constitution.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2. 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 87 et 88 du Code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
Attendu que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, désignée pour connaître des plaintes déposées par Jacques Y..., contre les personnes précitées, des chefs susvisés, a, par arrêt du 16 novembre 1992, fixé le montant de la consignation et lui a imparti, pour la verser, un délai de 1 mois à compter de la notification, à lui faite le 17 novembre 1992, de la décision ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que Jacques Y..., " qui ne bénéficie pas de l'aide judiciaire, n'a pas effectué le versement du montant de la consignation mise à sa charge et ne peut, dès lors, exiger l'ouverture d'une information, comme il le demande dans son mémoire " ;
Attendu qu'en statuant ainsi la chambre d'accusation, loin de violer les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte des articles 88, 88-1 et 91 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction immédiatement applicable issue de la loi du 4 janvier 1993, que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée, comme antérieurement au dépôt d'une consignation ; qu'il n'importe que celle-ci garantisse désormais le paiement de l'amende civile encourue en cas de procédure abusive ou dilatoire ;
Que, d'autre part, le demandeur ne saurait reprocher aux juges de n'avoir pas retenu en sa faveur les dispositions de l'article 87, alinéa 4, du Code de procédure pénale, résultant de la loi du 4 janvier 1993, dès lors que ce texte, applicable à la seule partie civile intervenante, a été abrogé par la loi du 24 août 1993 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.