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08/08/1994 | FRANCE | N°93-85207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1994, 93-85207


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 12 octobre 1993, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 11 amendes de 5 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 juillet 1976, les articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrÃ

ªt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'une infraction aux dispositions de l...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre, en date du 12 octobre 1993, qui, pour infraction à l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 11 amendes de 5 000 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des dispositions de l'article L. 221-17 du Code du travail et de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 12 juillet 1976, les articles 384 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'une infraction aux dispositions de l'arrêté préfectoral de fermeture du préfet de la Dordogne du 12 juillet 1976 ;
" aux motifs adoptés que " aux termes de l'article L. 221-5 et L. 221-17 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche " ;
" alors qu'il appartient aux juridictions pénales de vérifier si les règlements ou arrêtés, auxquels il leur est demandé d'attribuer sanction, ont été légalement pris par l'autorité compétente ; qu'Alain X... étant poursuivi pour une seule infraction aux dispositions d'un arrêté préfectoral de fermeture et non pour une infraction aux dispositions de la règle du repos hebdomadaire dominical de l'article L. 221-5 du Code du travail, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'arrêté du préfet de la Dordogne respectait les dispositions de l'article 221-17 du Code du travail et notamment s'il entérinait un accord conclu par les organisations professionnelles exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession concernée " ;
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de vérifier la légalité de l'arrêté préfectoral non contestée par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-17 et L. 221-19 du Code du travail, de la décision du maire de Trélissac du 20 août 1991, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'avoir ouvert son établissement le dimanche 6 octobre 1991 et d'avoir employé onze salariés ;
" aux motifs adoptés que " le magasin de Trélissac n'a pas fait l'objet de dérogation particulière même s'il argue d'une lettre en date du 20 août 1991 signée par le maire de Trélissac dans laquelle celui-ci précise qu'il n'est pas opposé à l'initiative d'ouverture du magasin le dimanche " ;
" et aux motifs propres que " l'absence d'opposition déclarée du maire de Trélissac à l'ouverture du magasin le dimanche, ce qui est quelque peu différent d'une autorisation ainsi que tente de le présenter le prévenu, ne répond pas aux conditions exigées par l'article L. 221-19 du Code du travail " ;
" alors que l'article L. 221-19 du Code du travail prévoit que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés par un arrêté du maire, pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés ; que ce texte n'impose aucune forme particulière à la décision du maire qui peut parfaitement être prise dans une lettre en réponse à une demande d'autorisation formée en vertu de l'article L. 221-19 du Code du travail précisant qu'il n'est pas opposé à une initiative d'ouverture du magasin ;
" et alors que, en toute hypothèse, une autorisation dérogatoire, serait-elle irrégulière, est créatrice de droit ; qu'Alain X... qui s'est conformé à l'autorisation dérogatoire du maire de Trélissac, laquelle n'a été ni retirée ni attaquée dans le délai de recours contentieux, ne pouvait être retenu dans les liens de la prévention, que cette autorisation soit ou non légale aux dispositions de l'article L. 221-19 du Code du travail " ;
Attendu que le demandeur fait vainement grief aux juges de ne pas avoir pris en considération la lettre du maire de la commune ne s'opposant pas à l'ouverture du magasin le dimanche, dès lors que, si l'article L. 221-19 du Code du travail permet au maire de supprimer dans certaines conditions le repos dominical prévu par l'article L. 221-5 dudit Code, il n'autorise pas ce magistrat à accorder des dérogations aux dispositions d'un arrêté préfectoral ordonnant en application de l'article L. 221-17 du même Code la fermeture le dimanche des établissements d'une profession déterminée ;
Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85207
Date de la décision : 08/08/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Dérogation - Pouvoirs du maire - Dérogation à un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail - Possibilité (non).

L'article L. 221-19 du Code du travail qui permet au maire de supprimer dans certaines conditions le repos dominical, ne l'autorise pas à accorder des dérogations aux dispositions d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 dudit Code et ordonnant la fermeture le dimanche des établissements d'une profession déterminée.


Références :

Code du travail L221-5, L221-17, L221-19

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1994, pourvoi n°93-85207, Bull. crim. criminel 1994 N° 289 p. 708
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 289 p. 708

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumont, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocat : M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85207
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