REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 24 juin 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre X... pour homicide volontaire et tentative d'homicides volontaires, a déclaré l'action publique éteinte.
LA COUR,
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 567 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que la voiture des époux Y... ayant le 18 avril 1982 renversé plusieurs piétons dont l'un avait été tué, Jean-Pierre Y..., cité directement devant le tribunal correctionnel, a été le 18 novembre 1982 déclaré coupable d'homicide et de blessures involontaires ; que le 21 septembre 1992 il a déclaré que son épouse, X..., lui ayant pris le volant, avait volontairement lancé la voiture sur les piétons ; que X... a été inculpée le 23 septembre 1992 des chefs d'homicide volontaire et tentative d'homicides volontaires en vertu d'un réquisitoire introductif délivré le même jour ;
Attendu qu'en l'absence d'acte de poursuite ou d'instruction entre le 18 avril 1982 et le 23 septembre 1992 quant aux crimes précités, l'avocat de l'inculpée a demandé aux juges de constater la prescription de l'action publique ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande et pour rejeter l'argumentation du procureur général soutenant que les poursuites pour crimes n'avaient été rendues possibles qu'à partir du 21 septembre 1992 et que la prescription avait été suspendue jusqu'à cette date en raison de l'impossibilité pour le procureur de la République d'agir de ces chefs, la juridiction du second degré énonce qu'une telle suspension suppose que l'obstacle empêchant les poursuites soit insurmontable ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que les conditions dans lesquelles l'accident s'était produit étaient peu claires, ce qui aurait dû entraîner l'ouverture d'une information ; qu'elle observe qu'aucun obstacle de droit ou de fait n'interdisait de procéder à une enquête complémentaire ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la chambre d'accusation a justifié sa décision ; qu'en effet, il appartient au procureur de la République et aux enquêteurs de vérifier la véracité des déclarations des personnes en cause, la teneur de ces déclarations ne pouvant constituer un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.